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29/12/1995 | FRANCE | N°151085

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 décembre 1995, 151085


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août 1993 et 23 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BEAUMONT-DE-LOMAGNE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 19 janvier 1994 ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de son maire du 30 août 1990 procédant à la mutation de Mme X..., et l'a condamnée à payer à Mme X..

. une somme de 29 280 F ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X......

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août 1993 et 23 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BEAUMONT-DE-LOMAGNE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 19 janvier 1994 ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de son maire du 30 août 1990 procédant à la mutation de Mme X..., et l'a condamnée à payer à Mme X... une somme de 29 280 F ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE BEAUMONT-DE-LOMAGNE,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans l'exercice de ses fonctions d'agent de service à l'école maternelle de Beaumont-de-Lomagne, Mme X... assistait le personnel chargé de la garde des enfants et participait ainsi directement à l'exécution du service public ; que le contrat verbal qui la liait à la commune avait, de ce fait, le caractère d'un contrat administratif ; que le tribunal administratif était, par suite, compétent pour connaître de sa demande concernant la décision du 30 août 1990 par laquelle le maire de la COMMUNE DE BEAUMONT-DE-LOMAGNE l'a mutée à l'école primaire ;
Sur la recevabilité des conclusions de la demande de première instance de Mme X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE BEAUMONT-DE-LOMAGNE cette demande tendait bien à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 août 1990 et avait été présentée dans le délai prévu par l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que la demande de Mme X... comportait aussi des conclusions à fin d'indemnité ; que toutefois ces conclusions n'étaient pas chiffrées ; que, dès lors, la COMMUNE DE BEAUMONT-DE-LOMAGNE est fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué ne les a pas rejetées comme irrecevables ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables à Mme X..., de l'article 36 du décret du 15 février 1988, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : "Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont : 1° l'avertissement ; 2° le blâme ; 3° l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitementpour une durée maximale d'un mois ; 4° le licenciement sans préavis ni indemnité" ;
Considérant que, dans sa décision du 30 août 1990, le maire de Beaumont-deLomagne a indiqué à Mme X... que, "compte tenu des nombreuses plaintes émanant tant des parents d'élèves que du corps enseignant concernant son attitude vis-à-vis des jeunes enfants fréquentant l'école maternelle", elle serait affectée, à compter de la rentrée scolaire, à l'école primaire ; que cette mutation ayant eu pour effet de diminuer de façon substantielle le nombre d'heures de travail de l'intéressée et de réduire, en conséquence, sa rémunération, elle doit être regardée comme ayant eu un caractère disciplinaire ; que le maire avait, d'ailleurs, initialement présenté cette mesure à Mme X... comme une sanction ;
Considérant que la mutation ne fait pas partie des sanctions disciplinaires prévues par l'article 36 du décret précité ; que la décision du 30 août 1990 étant ainsi entachée d'illégalité, la COMMUNE DE BEAUMONT-DE-LOMAGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 juin 1993 est annulé en tant qu'il condamne la COMMUNE DE BEAUMONT-DE-LOMAGNE à payer à Mme X... une somme de 29 280 F.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée en tant qu'elle tendait à ce que la commune soit condamnée à lui verser une indemnité.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE BEAUMONT-DE-LOMAGNE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BEAUMONT-DE-LOMAGNE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 151085
Date de la décision : 29/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - ONT CETTE QUALITE - PARTICIPATION DIRECTE A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE PRESENTANT CE CARACTERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Décret 88-145 du 15 février 1988 art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1995, n° 151085
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:151085.19951229
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