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29/12/1995 | FRANCE | N°157649;157668;157686;157687

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 décembre 1995, 157649, 157668, 157686 et 157687


Vu, 1°) sous le n° 157 649, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril 1994 et 9 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat profil infirmier, dont le siège est Résidence le Chambort A1, ..., représenté par son président en exercice, et pour la fédération des infirmiers libéraux, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; le syndicat profil infirmier et la fédération des infirmiers libéraux demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté inter

ministériel du 28 janvier 1994 portant approbation de la convention nationale...

Vu, 1°) sous le n° 157 649, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril 1994 et 9 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat profil infirmier, dont le siège est Résidence le Chambort A1, ..., représenté par son président en exercice, et pour la fédération des infirmiers libéraux, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; le syndicat profil infirmier et la fédération des infirmiers libéraux demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 28 janvier 1994 portant approbation de la convention nationale des infirmiers ;
- de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°) sous le n° 157 668, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril 1994 et 10 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme M..., M. A..., Mme XP..., Mme XW..., M. X..., Mme G..., Mme XY..., Mme Q..., Mme U..., Mme XM..., Mme C..., M. XH..., Mlle XR..., Mme T..., M. F..., Mme L..., Mme Z..., Mme XD..., M. XQ..., Mlle E..., Mlle XJ..., Mme XG..., Mme B..., M. XX..., Mlle XK..., Mme N..., Mme I..., Mlle XE..., M. XZ..., Mlle J..., M. XC..., Mlle XO..., Mme XF..., M. S..., Mlle XI..., M. H..., la SCP D'infirmiers-IERES XL... HEE, Mlle P..., M. de MOULINS de ROCHEFORT, Mme K..., Mlle Le GALL, M. V..., Mlle XA..., Mme de D..., Mme Y..., Mlle XN..., infirmiers libéraux ; les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 28 janvier 1994 portant approbation de la convention nationale des infirmiers ;

Vu, 3°) sous le n° 157 686, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril 1994 et 14 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'association de défense et d'information des maisons de retraite privées, dont le siège est ... (13268 cedex 08), représentée par son président en exercice ; l'association de défense et d'information des maisons de retraite privées demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 28 janvier 1994 portant approbation de la convention nationale des infirmiers ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu, 4°) sous le n° 157 687, la requête, enregistrée le 11 avril 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et par Mme Marie-Gabrielle R..., infirmière libérale, demeurant ... ; l'organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux et Mme R... demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 28 janvier 1994 portant approbation de la convention nationale des infirmiers ; - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat du syndicat profil infirmier et de la fédération des infirmiers libéraux,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du syndicat profil infirmier et autre, de Mme O... et autres, de l'association de défense et d'information des maisons de retraite privées et de l'organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux et Mme Marie-Gabrielle R... sont dirigées contre un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur les requêtes n° 157649 du syndicat profil infirmier et de la fédération des infirmiers libéraux et n° 157668 de Mme O... et autres :
Sur les fins de non-recevoir opposées aux requêtes n° 157649 et n° 157668 par le ministre de l'économie :
Considérant que le syndicat profil infirmier a produit une délibération de son conseil d'administration décidant de mandater un avocat pour attaquer l'arrêté du 28 janvier 1994 portant approbation de la convention nationale des infirmiers ; que cette délibération du conseil d'administration, qui avait compétence pour ce faire aux termes des statuts du syndicat, emporte nécessairement autorisation du président du syndicat pour ester en justice à cette fin ; que dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la fédération des infirmiers libéraux qui a agi conjointement avec le syndicat profil infirmier ;
Considérant, d'une part, que la contestation par le ministre de l'économie de la qualité d'infirmiers libéraux de Mme O... et des autres requérants n'est pas fondée ; que, d'autre part, les requérants ont produit les mandats relatifs à leur représentation devant le Conseil d'Etat ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie à leur requête doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 1994 portant approbation de la convention nationale des infirmiers :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article L.162-12-2 du code de la sécurité sociale : "Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les infirmiers sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. - Cette convention détermine notamment : ... 5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins infirmiers dispensés aux assurés sociaux" ; qu'aux termes du 1er alinéa l'article L.162-12-6 du même code : "La convention nationale prévoit de mettre à la charge des infirmiers une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas les dispositions prises pour l'application du 5° de l'article L.162-12-2" et qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : "Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent et notamment les conditions dans lesquelles les infirmiers présentent leurs observations" ; que, par l'arrêté interministériel litigieux, en date du 28 janvier 1994, a été approuvée la convention nationale des infirmiers conclue entre, d'une part, la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse centrale de secours mutuels agricoles et la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et, d'autre part, le Fédération nationale des infirmiers ;
Considérant en premier lieu qu'au titre des mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins infirmiers dispensés aux assurés sociaux, les auteurs de la convention ont, par l'article 11 de celle-ci et par son annexe VII, défini un seuil annuel d'activité individuelle et prévu qu'au-delà d'une activité individuelle de 22 000 coefficients de soins, un reversement correspondant aux sommes remboursées aux malades par l'assurance maladie à raison des actes pratiqués au-delà de ce seuil devrait être effectué par l'infirmier à la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'exercice professionnel à l'initiative de celle-ci ; que, toutefois, la convention et son annexe VII n'ont, en méconnaissance des prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 162-12-6 précité du code de la sécurité sociale, organisé aucune procédure qui permette aux infirmiers de présenter leurs observations préalablement à la notification du reversement ; que ces stipulations sont ainsi entachées d'une illégalité ;

Considérant, au surplus, qu'en prévoyant, d'une part, que l'attribution de sièges au sein des commissions paritaires départementales, régionales et nationale serait subordonnée à la qualité de signataire de la convention et, cependant, en retenant, d'autre part, que l'Organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux, qui n'a pas signé la convention, disposerait de sièges dans ces commissions, les auteurs de la convention ont entaché celle-ci d'une contradiction de nature à affecter sa validité ; Considérant que ces stipulations sont indivisibles des autres stipulations de la convention ; que leur illégalité entache par suite d'illégalité la convention dans son ensemble et, par voie de conséquence, l'arrêté qui l'a approuvée ; qu'il suit de là que le syndicat profil infirmier, la fédération des infirmiers libéraux et Mme O... et autres sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté susvisé en date du 28 janvier 1994 ;
Sur les conclusions de la requête n° 157-649 tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer au syndicat profil infirmier et à la fédération des infirmiers libéraux la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Sur les requêtes de l'association de défense et d'information des maisons de retraite privées et de l'organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux et Mme R... :
Considérant que lesdites requêtes sont dirigées contre le même arrêté annulé par la présente décision ; qu'ainsi elles sont devenues sans objet ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à l'association de défense et d'information des maisons de retraite privées, à l'organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux et à XB... Geoffroy les sommes qu'elles demandent au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté interministériel du 28 janvier 1994 portant approbation de la convention nationale des infirmiers est annulé.
Article 2 : L'Etat versera au syndicat profil infirmier et à la fédération des infirmiers libéraux la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 157686 de l'association de défense et d'information des maisons de retraite privées et n° 157687 de l'organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux et Mme R... tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 1994. Le surplus des conclusions de ces requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat profil infirmier, à la fédération des infirmiers libéraux, à Mme O... et autres, à l'association de défense et d'information des maisons de retraite privées, à l'organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux, à Mme Marie-Gabrielle R..., au ministre du travail et des affaires sociales, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 157649;157668;157686;157687
Date de la décision : 29/12/1995
Sens de l'arrêt : Annulation non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - AUXILIAIRES MEDICAUX - Convention nationale des infirmiers - (1) Reversement à raison des actes pratiqués au-delà d'un seuil annuel d'activité - Absence de procédure contradictoire - Violation de l'article L - 162-12-6 du code de la sécurité sociale - (2) Attribution des sièges au sein des commissions paritaires départementales - régionales et nationales - Convention entachée de contradiction - Illégalité.

62-02-01-04(1) Convention ayant défini un seuil annuel d'activité individuelle et prévu qu'un reversement correspondant aux sommes remboursées aux malades par l'assurance maladie à raison des actes pratiqués au-delà de ce seuil devrait être effectué par l'infirmier à la caisse primaire d'assurance maladie. Cette convention n'a, en méconnaissance des prescriptions du deuxième alinéa de l'article L.162-12-6 du code de la sécurité sociale, organisé aucune procédure qui permette aux infirmiers de présenter leurs observations préalablement à la notification du reversement. Ces stipulations sont ainsi entachées d'illégalité.

62-02-01-04(2) En prévoyant, d'une part, que l'attribution de sièges au sein des commissions paritaires départementales, régionales et nationale serait subordonnée à la qualité de signataire de la convention et, d'autre part, que l'Organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux, qui n'a pas signé la convention, disposerait de sièges dans ces commissions, les auteurs de la convention ont entaché celle-ci d'une contradiction de nature à affecter sa validité.


Références :

Arrêté interministériel du 28 janvier 1994 décision attaquée annulation
Code de la sécurité sociale L162-12-2, L162-12-6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1995, n° 157649;157668;157686;157687
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: Mme Maugüé
Avocat(s) : SCP Richard, Mandelkern, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:157649.19951229
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