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29/12/1995 | FRANCE | N°157753

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 décembre 1995, 157753


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 13 mars 1994 et le 12 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X... demeurant, à Aix-en-Provence (B.P. 583 Cedex 02) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 avril 1989 de l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône autorisant la société "Compagnie Phocéenne de Combustibles" (COPHOC) à le licencier ;
2°) annule ladi

te décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 13 mars 1994 et le 12 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X... demeurant, à Aix-en-Provence (B.P. 583 Cedex 02) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 avril 1989 de l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône autorisant la société "Compagnie Phocéenne de Combustibles" (COPHOC) à le licencier ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Robert X... et de Me Pradon, avocat de la société "Compagnie Phocéenne de Combustibles",
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui exercent un mandat de conseiller prud'homme ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec le mandat normalement exercé par lui ; que, dans le cas où, à l'appui de sa demande, l'employeur allègue une perte de confiance vis-à-vis du salarié, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les éléments produits à l'appui de la demande justifient une telle allégation, compte tenu de la nature des fonctions exercées par le salarié, de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale des fonctions dont il est investi ;
Considérant que, par une décision du 25 avril 1989, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X..., qui était employé en qualité de secrétaire général par la "Compagnie Phocéenne de Combustibles" (C.O.P.H.O.C.) et avait été élu aux fonctions de conseiller prud'homme ; que, pour rejeter la demande dirigée contre cette décision, dont il avait été saisi par M. X..., le tribunal administratif de Marseille a estimé que la perte de confiance alléguée par l'employeur était justifiée, compte tenu, d'une part, des fonctions de responsabilité de l'intéressé, et, d'autre part, de son comportement ; que la demande d'autorisation de licenciement était sans rapport avec le mandat de conseiller prud'homme de M. X... ; que ce dernier ne produit, en appel, aucun élément de nature à remettre en cause les appréciations des premiers juges ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs qu'il ont retenus, de rejeter sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., à la société "Compagnie Phocéenne de Combustibles" (C.O.P.H.O.C.) et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 157753
Date de la décision : 29/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1995, n° 157753
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:157753.19951229
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