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29/12/1995 | FRANCE | N°99833

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 décembre 1995, 99833


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 juillet 1988 et 3 novembre 1988 présentés par la commune de Fontvieille représentée par son maire en exercice ; la commune de Fontvieille demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 21 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du commissaire de la République des Bouches-du-Rhône, annulé l'arrêté du 20 février 1985 du maire de la commune de Fontvieille accordant un permis de construire à M. X... ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 94-112 du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 juillet 1988 et 3 novembre 1988 présentés par la commune de Fontvieille représentée par son maire en exercice ; la commune de Fontvieille demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 21 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du commissaire de la République des Bouches-du-Rhône, annulé l'arrêté du 20 février 1985 du maire de la commune de Fontvieille accordant un permis de construire à M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 94-112 du 9 février 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la commune de Fontvieille et de la société d'assurances modernes des agriculteurs (SAMDA),
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction, applicable en l'espèce, antérieure à la loi du 7 janvier 1983 : "les plans d'occupation des sols sont élaborés conjointement par les services de l'Etat et les communes intéressées ... Les plans d'occupation des sols sont soumis pour avis aux conseils municipaux desdites communes ... Les plans d'occupation des sols sont alors approuvés dans des conditions fixées par décret" ; qu'aux termes de l'article R. 123-10 pris pour l'application des dispositions précitées "le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des avis émis en application de l'article R. 123-9 est approuvé par arrêté du préfet. Toutefois en cas d'opposition d'une ou plusieurs communes ... l'approbation résulte d'un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le conseil municipal de Fontvieille a, par une délibération du 12 mai 1982, approuvé le plan d'occupation des sols de la commune sous la réserve expresse du refus du tracé prévu par ledit plan pour la déviation du chemin départemental n° 17 ; que le plan d'occupation des sols n'a pas été modifié pour tenir compte de cette réserve ; qu'ainsi le projet de plan d'occupation des sols soumis à l'avis du conseil municipal doit être réputé, eu égard à l'importance de ladite réserve, avoir reçu un avis défavorable ; que le plan d'occupation des sols ne pouvait, dès lors, en application de l'article R. 123-10 précité être approuvé que par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur ; que l'arrêté préfectoral du 3 novembre 1982, approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Fontvieille est par suite entaché d'incompétence ; qu'il suit de là que la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la violation de l'article UD5 du règlement du plan d'occupation des sols, pour annuler le permis de construire accordé à M. X... le 20 février 1985 ;
Considérant cependant qu'aux termes de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme : "Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, le permis est délivré par le maire au nom de la commune ... le transfert de compétence au maire agissant au nom de la commune est définitif ..." et qu'aux termes de l'article L. 421-2-2 du même code : "Pour l'exercice de sa compétence, le maire ... recueille : ...b) L'avis conforme du représentant de l'Etat lorsque la construction projetée est située sur une partie du territoire communal non couverte par un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers ..." ; qu'aux termes, d'autre part, de l'article L. 125-5 du code de l'urbanisme issu de la loi du 9 février 1994 : "L'annulation ou la déclaration d'illégalité ... d'un plan d'occupation des sols ... a pour effet de remettre en vigueur ... le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur" ;

Considérant que l'arrêté du 3 novembre 1982 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Fontvieille était, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, illégal ; que le plan d'occupation des sols rendu public antérieurement à l'arrêté précité du 3 novembre 1982, que l'application des dispositions précitées de l'article L. 125-5 du code de l'urbanisme aurait pu avoir pour effet de remettre en vigueur, doit être regardé comme ayant cessé d'être opposable aux tiers au plus tard au terme du délai de trois ans, mentionné à l'article L. 123-5 qui a couru à compter du jour où il a été rendu public ; qu'ainsi à la date du 20 février 1985 à laquelle le permis litigieux a été accordé à M. X..., le maire ne pouvait, en l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, délivrer un permis de construire qu'après avoir recueilli, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 421-2-2, l'avis conforme du représentant de l'Etat ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet avis n'a pas été recueilli ; que, dès lors, la commune de Fontvieille n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 20 février 1985 ;
Article 1er : La requête de la commune de Fontvieille est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Fontvieille, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 99833
Date de la décision : 29/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

68-06-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EFFETS DES DECLARATIONS D'ILLEGALITE -Déclaration d'illégalité d'un P.O.S. - Remise en vigueur du P.O.S. immédiatement antérieur (article 125-5 du code de l'urbanisme) - Absence - P.O.S. rendu public devenu inopposable aux tiers.

68-06-06 Arrêté approuvant le P.O.S. d'une commune déclaré illégal par le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Le P.O.S. rendu public antérieurement à cet arrêté, que l'application de l'article L.125-5 inséré au code de l'urbanisme par la loi du 9 février 1994 aurait pu avoir pour effet de remettre en vigueur, doit être regardé comme ayant cessé d'être opposable aux tiers au terme du délai de trois ans, mentionné à l'article L.123-5, qui a couru à compter du jour où il a été rendu public. Passé ce délai, l'article L.421-2-2 imposait au maire de recueillir l'avis conforme du représentant de l'Etat avant d'accorder un permis de construire.


Références :

Arrêté du 03 novembre 1982
Arrêté du 20 février 1985
Code de l'urbanisme L123-3, L421-2-1, L421-2-2, L125-5, L123-5, R123-10
Loi 83-8 du 07 janvier 1983
Loi 94-112 du 09 février 1994


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1995, n° 99833
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: Mme Pécresse
Avocat(s) : Me Parmentier, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:99833.19951229
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