Vu la requête, et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1992 et 16 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE VERNON, agissant par son maire en exercice, dûment habilité par le conseil municipal ; la COMMUNE DE VERNON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté la tierce opposition formée par Mme X... contre le jugement en date du 27 mars 1990 par lequel ledit tribunal a annulé la décision implicite du maire de la COMMUNE DE VERNON rejetant la demande de M. et Mme Y... tendant au rétablissement de la libre circulation sur le chemin d'accès à une parcelle de terrain leur appartenant ;
2°) de déclarer non avenu le jugement de ce tribunal en date du 27 mars 1990 ;
3°) de rejeter la demande présentée à ce tribunal par M. et Mme Y... ;
4°) de prononcer le sursis à exécution du jugement en date du 27 mars 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 161-1 et L. 161-5 ;
Vu le code de la voirie routière, notamment son article L. 141-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement en date du 27 mars 1990, le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. et Mme Y..., le refus implicite opposé par le maire de la COMMUNE DE VERNON à leur demande tendant à ce que le maire assure la libre circulation sur le chemin dit de la messe ; que la COMMUNE DE VERNON, qui était présente à ladite instance, n'a pas relevé appel dudit jugement ; que par un jugement en date du 19 mai 1992, le même tribunal a rejeté la tierce opposition formée par Mme X... contre le jugement du 27 mars 1990 ; que seule Mme X... avait intérêt lui donnant qualité pour faire appel de ce second jugement rejetant sa tierce opposition ; que, par suite, l'appel interjeté par la COMMUNE DE VERNON contre le jugement rejetant la tierce opposition de Mme X... n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE VERNON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VERNON, à Mme X..., à M. et Mme Y... et au ministre de l'intérieur.