Vu la requête enregistrée le 15 décembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS D'ENCADREMENT DE L'INGENIERIE, représenté par son président, domicilié ... ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 décembre 1991 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section d'inspection du Val d'Oise a estimé que la procédure spéciale d'autorisation de licenciement ne trouvait pas à s'appliquer pour le licenciement économique de trois salariés protégés demandé par la société Litwin, ensemble la décision ministérielle confirmant ladite décision ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la société Litwin,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le refus de l'inspecteur du travail de la 1ère section du Val d'Oise d'autoriser la société Litwin à licencier trois salariés exerçant des mandats de représentant du personnel ne porte atteinte ni aux droits ni aux intérêts matériels et moraux des salariés concernés ; que le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS D'ENCADREMENT DE L'INGENIERIE était sans intérêt à contester tant par la voie du recours hiérarchique que devant le juge administratif la décision de l'inspecteur du travail ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS D'ENCADREMENT DE L'INGENIERIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS D'ENCADREMENT DE L'INGENIERIE, à la société Litwin et au ministre du travail et des affaires sociales.