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24/01/1996 | FRANCE | N°117672

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 janvier 1996, 117672


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 juin et 5 octobre 1990, présentés pour M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 8 novembre 1989 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre une décision du 14 janvier 1988 du conseil régional de Provence-Côte d'Azur- Corse lui infligeant la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modif...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 juin et 5 octobre 1990, présentés pour M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 8 novembre 1989 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre une décision du 14 janvier 1988 du conseil régional de Provence-Côte d'Azur- Corse lui infligeant la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié relatif à la nomenclature générale des actes profesionnels des médecins ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. André X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en estimant que la méconnaissance par M. X... des dispositions combinées des articles 11 de la première partie et 1er de la deuxième partie, titre VII, chapitre V de la nomenclature générale des actes professionnels, était contraire à la probité et à l'honneur, la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à l'incertitude qui pouvait s'attacher à la combinaison de ces dispositions, fait une exacte application de la loi susvisée du 20 juillet 1988 portant amnistie ; que par suite, M. X... est fondé à demander par ce motif l'annulation de la décision du 8 novembre 1989 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987 le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les faits reprochés à M. X... n'étaient pas contraires à l'honneur ou à la probité et étaient amnistiés ; que par suite le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 29 janvier 1988 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de Provence-Côte d'Azur-Corse lui a infligé une interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois et a mis les frais de l'instance à sa charge ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. X... doivent être regardées comme demandant la condamnation du conseil national de l'Ordre des médecins sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ; qu'aux termes de cet article : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ... Il peut, même d'office ... dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le conseil national de l'Ordre des médecins à verser à M. X... la somme de 7 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins en date du 8 novembre 1989 et celle en date du 29 janvier 1988 de la section des assurances sociales du conseil régional de Provence-Côte d'Azur-Corse sont annulées.
Article 2 : La plainte déposée devant la section des assurances sociales du conseil régional de Provence-Côte d'Azur-Corse contre M. X... par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et le médecin-conseil chef auprès ladite caisse est rejetée.
Article 3 : Le Conseil national de l'Ordre des médecins versera à M. X... la somme de 7 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., au conseil national de l'Ordre des médecins, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 117672
Date de la décision : 24/01/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-04-02-04-02-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - MEDECINS


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 88-828 du 20 juillet 1988
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1996, n° 117672
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:117672.19960124
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