La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/1996 | FRANCE | N°135210

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 24 janvier 1996, 135210


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 10 juillet 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert X..., demeurant Résidence Le Mail des Abbés, Bâtiment C2, rue Max Mousseron à Montpellier (34000) ;
M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 19 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annul

ation de la décision du ministre des affaires sociales lui refusant l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 10 juillet 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert X..., demeurant Résidence Le Mail des Abbés, Bâtiment C2, rue Max Mousseron à Montpellier (34000) ;
M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 19 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales lui refusant la révision de sa pension de retraite sur la base du traitement afférent à l'indice brut 732 à compter du 1er février 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant, que pour demander l'annulation de l'arrêt en date du 19 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 décembre 1989 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre des affaires sociales a refusé de faire droit à sa demande de révision de son titre de pension de retraite sur la base de l'indice brut 732 à compter du 1er février 1987, M. X... soutient que la cour a dénaturé les faits soumis à son appréciation ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier soumis aux juges du fond l'arrêté du 16 décembre 1985 qui a nommé M. X... au 4ème échelon du grade d'inspecteur de 2ème classe des affaires sanitaires et sociales, assorti de l'indice brut 446 à compter du 15 septembre 1985 est entaché d'une erreur matérielle consistant à se référer au grade d'inspecteur de 2ème classe ; qu'il suit de là que la cour ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, constater que l'arrêté susmentionné était entaché d'une erreur matérielle tout en refusant de tirer les conséquences de cette erreur ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette les conclusions de M. X... relatives à la liquidation de sa pension ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, c'est par erreur, ainsi d'ailleurs que l'a reconnu l'autorité administrative compétente, que l'arrêté du 16 décembre 1985 a fixé la situation statutaire de M. X... au 4ème échelon du grade d'inspecteur de 2ème classe des affaires sanitaires et sociales ; que ledit arrêté doit, en fait, être regardé comme ayant entendu classer l'intéressé au 4ème échelon du grade d'inspecteur de 1ère classe des affaires sanitaires et sociales, assorti de l'indice brut 732, à compter du 15 septembre 1985 ; qu'il y a lieu, par suite d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. X... et de renvoyer ce dernier devant le ministre du travail et des affaires sociales pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension de retraite sur ces bases ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 19 décembre 1991 et le jugement du tribunal administratif de Monpellier en date du14 décembre 1989 sont annulés en tant qu'ils rejettent les conclusions de M. X... relatives à la liquidation de sa pension.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le ministre du travail et des affaires sociales pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension sur la base du traitement afférent à l'indice brut 732 à compter du 1er février 1987.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X..., au ministre du travail et des affaires sociales et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 135210
Date de la décision : 24/01/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

48-02-01-04-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - EMOLUMENTS DE BASE


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1996, n° 135210
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:135210.19960124
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award