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24/01/1996 | FRANCE | N°154942

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 janvier 1996, 154942


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier 1994 et 25 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 9 juin 1993 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision de la section des assurances sociales de la région Provence-Côte d'Azur du 26 mars 1992 qui lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assur

és sociaux pendant trois ans ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier 1994 et 25 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 9 juin 1993 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision de la section des assurances sociales de la région Provence-Côte d'Azur du 26 mars 1992 qui lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois ans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de Me X... et de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Pascal Z... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins, section des assurances sociales,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale ..." ; que les juridictions disciplinaires ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que dès lors, les stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne ne leur sont pas applicables ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la composition de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, qui était conforme à l'article L. 145-6 du code de la sécurité sociale, aurait méconnu les stipulations précitées et le moyen tiré de ce que l'absence de séance publique devant le conseil régional aurait méconnu les mêmes stipulations, sont inopérants ;
Considérant qu'en estimant que la présence à l'audience de la section des assurances sociales du conseil régional de Provence-Côte d'Azur-Corse de Mme Martine Y..., qui n'a qu'un rapport d'homonymie avec Mme Pascale Y... qui avait eu à connaître précédemment du cas de M. Z..., était régulière, la section des assurances sociales du conseil national n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que si M. Z... soutient que les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'enquête préalable à la procédure juridictionnelle engagée contre lui n'ont pas été régulières, notamment en ce que la caisse primaire d'assurance maladie du Var ne lui aurait pas communiqué toutes les pièces en sa possession, la section des assurances sociales du conseil national lui a répondu à bon droit que ces conditions sont sans influence sur la procédure suivie devant le juge disciplinaire dès lors que celle-ci a respecté le principe du contradictoire ;
Considérant que la décision attaquée qui relève que M. Z... n'apporte en appel aucun élément nouveau qui puisse conduire à écarter les infractions précisément établies par les juges de premier ressort, est suffisamment motivée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les multiples infractions à la nomenclature générale des actes professionnels commis par M. Z... constituaient des violations des dispositions de l'article L.145-1 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi la section des assurances sociales du conseil national n'avait pas à répondre au moyen tiré de l'annulation de la convention nationale des médecins qui était en tout état de cause inopérant ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler l'adéquation de la sanction retenue par les juges du fond aux faits reprochés ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal Z..., au conseil national de l'ordre des médecins, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 154942
Date de la décision : 24/01/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-04-02-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS


Références :

Code de la sécurité sociale L145-6, L145-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1996, n° 154942
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:154942.19960124
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