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02/02/1996 | FRANCE | N°122860

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 02 février 1996, 122860


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 24 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. POINT AIR, représentée par son mandataire-liquidateur, M. Y..., demeurant ... ; la S.A.R.L. POINT AIR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 1988 du chef du service des transports aériens, lui retirant l'autorisation de desservir la Réunion en vol à la demand

e ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 24 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. POINT AIR, représentée par son mandataire-liquidateur, M. Y..., demeurant ... ; la S.A.R.L. POINT AIR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 1988 du chef du service des transports aériens, lui retirant l'autorisation de desservir la Réunion en vol à la demande ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la S.A.R.L. POINT AIR,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué :
Considérant que ce moyen qui n'a été soulevé, pour la première fois, qu'après expiration du délai d'appel, n'est pas recevable ;
Sur la légalité de la décision contestée :
Considérant que la lettre adressée le 28 janvier 1988 à la S.A.R.L. POINT AIR ne s'est pas bornée à l'informer de la décision qu'aurait prise le ministre, mais constituait cette décision même ; qu'il ressort de ses termes mêmes, et, notamment, de la référence qui y était faite à l'avis émis par le conseil supérieur de l'aviation marchande en faveur de l'abrogation de l'autorisation de desservir la Réunion qui avait été délivrée à la S.A.R.L. POINT AIR, que le ministre qui avait annoncé qu'il suivrait cet avis a prononcé cette abrogation, et, par voie de conséquence seulement, la résiliation de la convention qui liait l'Etat à la société pour l'exécution de cette autorisation ;
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, que la délégation de signature en vertu de laquelle M. X..., chef de service des transports aériens de la Direction générale de l'aviation civile a signé, au nom du ministre, la décision attaquée, était limitée aux attributions du délégataire ; que la S.A.R.L. POINT AIR n'est, en tout état de cause, ainsi pas fondée à soutenir qu'elle aurait été trop générale ; qu'une telle délégation pouvait légalement conserver à son auteur la possibilité de signer lui-même les décisions qu'il se réservait, même dans les domaines dans lesquels sa signature avait été déléguée ; que, par suite, la S.A.R.L. POINT AIR allègue à tort que la délégation de signature consentie à M. X... serait irrégulière ;
Considérant, en second lieu, que, bien que l'article R. 330-12 du code de l'aviation civile dispose que les retraits d'autorisations de transport aérien sont prononcées par arrêté, le fait que l'autorité compétente s'est prononcée, en l'espèce, par une décision contenue dans une lettre, n'entache cette décision d'aucune irrégularité ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 330-1 du code de l'aviation civile : " ...les personnes physiques françaises et les personnes morales ayant leur siège en France ne peuvent exercer une activité de transport aérien public ...au moyen d'aéronefs immatriculés enFrance, que si elles y ont été autorisées par l'autorité administrative. L'autorisation précise la durée pour laquelle elle est accordée, l'objet du transport, les liaisons ou les zones géographiques que l'entreprise peut desservir et le matériel qu'elle peut exploiter ..." ; que l'article R. 330-1 du même code dispose que "l'autorisation d'exercer une activité de transport aérien prévue à l'article L. 330-1 est accordée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande, portant notamment sur les garanties morales, financières et techniques que présente l'entreprise intéressée et sur l'opportunité de la création d'un service nouveau de transport aérien.." ; qu'aux termes de l'article R. 330-12 du même code : "Le retrait de l'autorisation prévue aux articles L. 330-1 et R. 330-1 ... est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande ..." ;

Considérant que la décision attaquée, en ce qu'elle porte abrogation de l'autorisation antérieurement accordée à la S.A.R.L. POINT AIR d'exploiter un service aérien à destination de la Réunion, a été prise en application des dispositions précitées de l'article R. 330-12 et a constitué le fondement de la résiliation de la convention unissant l'Etat à la société ; que cette dernière n'est donc pas fondée à soutenir que la décision qu'elle attaque serait fondée sur cette disposition contractuelle ;
Considérant qu'il ressort de l'avis du conseil supérieur de l'aviation marchande, saisi par le ministre, que la décision a eu pour motifs, d'une part, le fait que la desserte de l'île de la Réunion n'était plus assurée par la S.A.R.L. POINT AIR depuis le 30 décembre 1987, d'autre part qu'aucune perspective de redressement de l'entreprise,"actuellement sous contrôle judiciaire", n'existait ;
Considérant que le premier de ces motifs, dont l'exactitude matérielle ressort du dossier, se réfère à la méconnaissance, par la société Point-Air, d'une des obligations mises à sa charge par la convention ci-dessus mentionnée ; que l'autorisation accordée à la société était subordonnée au respect des dispositions de cette convention ; qu'en renvoyant ainsi aux obligations définies par cette convention, l'auteur de cet arrêté ne s'est pas dessaisi de ses compétences mais a fixé les conditions mises à l'autorisation qu'il accordait, en reprenant les obligations qui figuraient dans la convention, signée antérieurement ; que, eu égard aux dispositions de l'article L. 330-1 du code de l'aviation civile qui définissent le contenu de l'autorisation et à celles de l'article R. 330-1 du même code, qui disposent que l'autorité administrative tient compte, lors de l'examen des demandes d'autorisation, de l'opportunité de la création du service, l'autorité administrative n'a, en relevant que la S.A.R.L. POINT AIR avait interrompu la desserte de l'île de la Réunion depuis le 30 décembre 1987, commis aucune erreur de droit ;
Considérant que le second des motifs de la décision attaquée, qui a trait à l'insuffisance des garanties financières désormais présentées par la S.A.R.L. POINT AIR, était, en vertu de l'article R. 330-1 du code de l'aviation civile au nombre de ceux pour lesquelles l'autorité administrative pouvait abroger l'autorisation délivrée ;
Considérant qu'en décidant, par ces motifs, d'abroger l'autorisation accordée à la S.A.R.L. POINT AIR, le ministre ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ;
Considérant enfin que le moyen tiré de la nullité de la convention qu'elle avait conclue avec l'Etat ne peut utilement être invoqué par la société à l'appui de son recours contre l'abrogation de l'autorisation qui lui avait été délivrée ; qu'elle ne peut donc reprocher au tribunal administratif de l'avoir rejeté comme inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. POINT AIR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision contestée du 28 janvier 1988 ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. POINT AIR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. POINT AIR et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 122860
Date de la décision : 02/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-03 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS.


Références :

Code de l'aviation civile R330-12, L330-1, R330-1


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1996, n° 122860
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:122860.19960202
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