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02/02/1996 | FRANCE | N°146422

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 02 février 1996, 146422


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 23 mars 1993 et le 25 mai 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la MAISON DE RETRAITE SAINT-GEORGES, dont le siège est situé ... ; la MAISON DE RETRAITE SAINT-GEORGES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er février 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre les décisions de l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône du 16 janvier 1980 et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 22

juin 1990, lui refusant l'autorisation de licencier Mme X... ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 23 mars 1993 et le 25 mai 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la MAISON DE RETRAITE SAINT-GEORGES, dont le siège est situé ... ; la MAISON DE RETRAITE SAINT-GEORGES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er février 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre les décisions de l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône du 16 janvier 1980 et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 22 juin 1990, lui refusant l'autorisation de licencier Mme X... ;
2°) annule ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la MAISON DE RETRAITE SAINT-GEORGES,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995, en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. ...sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ..." et qu'aux termes de l'article 15 de la même loi : "Sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits qui ont motivé la demande par laquelle la MAISON DE RETRAITE SAINT-GEORGES a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de licencier Mme X..., qui s'était portée candidate aux fonctions de délégué du personnel, ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que, dès lors, la loi d'amnistie a rendu sans objet l'appel introduit par la MAISON DE RETRAITE SAINT-GEORGES contre le jugement du 1er février 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre les décisions de l'inspecteur du travail du 16 janvier 1990 et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 22 juin 1990 lui ayant refusé l'autorisation de licencier Mme X... ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la MAISON DE RETRAITE SAINTGEORGES.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la MAISON DE RETRAITE SAINT-GEORGES, à Mme Annick X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 146422
Date de la décision : 02/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1996, n° 146422
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:146422.19960202
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