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08/03/1996 | FRANCE | N°156510

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 08 mars 1996, 156510


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 11 mars 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CGC ENTREPRISE, dont le siège est ... ; cette société demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 7 février 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a, sur le fondement de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rejeté sa demande tendant à ce que : 1°) il ordonne à la chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre

de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en con...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 11 mars 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CGC ENTREPRISE, dont le siège est ... ; cette société demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 7 février 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a, sur le fondement de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rejeté sa demande tendant à ce que : 1°) il ordonne à la chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence pour la passation des marchés relatifs à la construction de la nouvelle aérogare destinée aux passagers de l'aéroport de Pointe-à-Pitre, 2°) il suspende la passation des contrats pour les lots n°s 12, 13, 14 et 16 et l'exécution de toutes les décisions qui s'y rapportent , 3°) il annule les décisions relatives à la passation des contrats afférents aux lots n°s 12, 13, 14 et 16 et supprime les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat qui méconnaissent lesdites obligations, 4°) il enjoigne, en tant que besoin, à la chambre de commerce et d'industrie et au préfet de la région de lui communiquer toute pièce utile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE CGC ENTREPRISE et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marché publics et des conventions de délégation de service public ( ...). Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ( ...). Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés" ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que l'ordonnance en la forme des référés est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide ; qu'eu égard au délai imparti par l'article R. 241-21 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel au juge des référés statuant sur une demande présentée sur le fondement de l'article L. 22 du même code et à la circonstance que les parties ont été mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, le juge des référés n'était pas tenu, nonobstant les dispositions de l'article R. 138 du même code, de communiquer à la SOCIETE CGC ENTREPRISE les observations présentées par la chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre en réponse à la notification qui lui a été faite de la demande ;
Sur la recevabilité de la demande formée par la SOCIETE CGC ENTREPRISE sur le fondement des dispositions de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que les pouvoirs conférés au juge administratif en vertu de cette procédure spéciale ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les marchés relatifs aux lots n°s 12, 13, 14 et 16 des travaux de construction de la nouvelle aérogare destinée aux passagers del'aéroport de Pointe-à-Pitre ont été conclus par la chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre le 30 août et le 6 novembre 1993 ; que, par suite, la demande introduite le 17 janvier 1994 devant le président du tribunal administratif de Basse-Terre, sur le fondement de l'article L. 22, par la SOCIETE CGC ENTREPRISE tendant à la suspension de la procédure de passation des marchés en cause ou à l'exécution de toute décision s'y rapportant était irrecevable ; que, par suite, la SOCIETE CGC ENTREPRISE n'est pas fondée à demander l'annulation, sur ce point, de l'ordonnance attaquée ;

Considérant cependant que le président du tribunal administratif de Basse-Terre a commis une erreur de droit en estimant qu'il ne lui appartenait pas, sur le fondement des dispositions de l'article L. 22 précité, de se prononcer sur les conclusions de la demande tendant à l'annulation des décisions relatives à la passation des contrats critiqués ; que, par suite, la SOCIETE CGC ENTREPRISE est fondée, dans cette mesure, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987 : "S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut ... régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que, comme il a été dit plus haut, les marchés critiqués ont été conclus par la chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre avant la date à laquelle la SOCIETE CGC ENTREPRISE a présenté au président du tribunal administratif la demande tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 22 précité, il annule les décisions relatives à la passation des marchés ; que, dès lors, ces dernières conclusions sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE CGC ENTREPRISE à payer à la chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 7 février 1994 est annulée en tant que le président a statué sur les conclusions relatives à l'annulation des décisions relatives à la passation des contrats critiqués.
Article 2 : Les conclusions de la demande de la SOCIETE CGC ENTREPRISE relatives à l'annulation des décisions relatives à la passation des contrats critiqués et le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CGC ENTREPRISE sont rejetés.
Article 3 : La SOCIETE CGC ENTREPRISE est condamnée à verser la somme de 15 000 F à la chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CGC ENTREPRISE, à la chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 156510
Date de la décision : 08/03/1996
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURES D'URGENCE - Article L - 22 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel - Obligation de communiquer le mémoire en défense au requérant - Absence (1).

39-08-015, 54-03-05, 54-04-03-01 Eu égard au délai imparti par l'article R.241-21 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au juge des référés statuant sur une demande présentée sur le fondement de l'article L.22 du même code, et à la circonstance que les parties sont mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, le juge des référés n'est pas tenu, nonobstant les dispositions de l'article R.138 du code, de communiquer au requérant le mémoire en défense de la partie adverse.

- RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - PROCEDURE PROPRE A LA PASSATION DES CONTRATS ET MARCHES - Article L - 22 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel - Obligation de communiquer le mémoire en défense au requérant - Absence (1).

- RJ1 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES - Obligation de communiquer le mémoire en défense au requérant - Absence - Référé de l'article L - 22 du code des TA et CAA (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L22, R241-21, R138
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. Assemblée, 10 juin 1994, Ville de Cabourg, p. 300


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1996, n° 156510
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:156510.19960308
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