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20/03/1996 | FRANCE | N°139844

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 mars 1996, 139844


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 24 novembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés par le MINISTRE DU BUDGET ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule les articles 1 et 2 et 3 de l'arrêt du 4 juin 1992 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement du 24 avril 1990 du tribunal administratif de Fort-de-France, a accordé à M. André X... la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôt...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 24 novembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés par le MINISTRE DU BUDGET ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule les articles 1 et 2 et 3 de l'arrêt du 4 juin 1992 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement du 24 avril 1990 du tribunal administratif de Fort-de-France, a accordé à M. André X... la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la "Société Touristique de la Pointe de la Prairie Cap-Est", qui exploitait un centre de convalescence au François (Martinique), l'administration a réintégré dans les résultats imposables des exercices clos par cette société en 1980, 1981 et 1982 des sommes inscrites au passif de son bilan dans un compte de "frais à payer" qui correspondaient à des intérêts sur comptes courants et à des gratifications exceptionnelles allouées à son président directeur général, M. X..., puis les a imposées, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, comme bénéfices réputés distribués en vertu de l'article 109.I.1° et de l'article 110, premier alinéa, du code général des impôts, au nom de M. X... ; qu'elle a réintégré dans les mêmes résultats de la société divers avantages en nature accordés, dans son intérêt personnel, à M. X..., qu'elle a aussi imposés, au nom de celui-ci, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, comme bénéfices réputés distribués en tant que rémunérations et avantages occultes, au sens de l'article 111.c) du code général des impôts ; que le MINISTRE DU BUDGET se pourvoit contre les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qui ont retranché des bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre des années 1980 à 1982 le montant des intérêts sur comptes courants et des gratifications exceptionnelles ci-dessus mentionnés et accordé à l'intéressé les réductions d'imposition en découlant ; que M. X... a formé, de son côté, un pourvoi incident contre l'article 4 du même arrêt, qui a rejeté le surplus des conclusions de sa requête, relatif à l'imposition des avantages en nature dont il a bénéficié de la part de la "Société Touristique de la Pointe de la Prairie Cap-Est" ;
En ce qui concerne l'imposition des distributions afférentes aux intérêts sur comptes courants et aux gratification exceptionnelles :
Considérant que, pour juger que les sommes réintégrées à ce titre dans les résultats de la "Société Touristique de la Pointe de la Prairie Cap-Est" avaient été à tort imposées au nom de M. X..., la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce qu'elles ne pouvaient être regardées comme ayant été effectivement distribuées à l'intéressé par le seul fait de leur inscription au crédit d'un compte de "frais à payer", alors même que leur prétendu bénéficiaire était détenteur de 99,66 % du capital de la société qu'il présidait ; qu'en statuant ainsi, sans relever qu'étant ainsi le maître de l'affaire, M. Y... était en mesure de prélever à son profit les sommes dont il s'agit et qu'il devait être réputé les avoir laissées volontairement à la disposition de la société qui les lui avaient attribuées, la Cour a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DU BUDGET est, par suite, fondé à demander l'annulation des articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler, sur ce point, l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, que M. X... soutient que le pli recommandé, émanant de l'administration fiscale, qu'il a reçu le 7 août 1982, ne contenait que le texte de la "charte du contribuable vérifié", à l'exclusion de tout avis l'informant qu'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble allait être entreprise ;
Mais considérant que l'administration apporte la preuve qu'elle avait envoyé, en temps utile, un tel avis à M. X... ; que celui-ci n'est, par suite, pas fondé à lui reprocher d'avoir méconnu les prescriptions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a mentionné, dans la notification adressée à M. X... le 21 juin 1984, pour chaque année d'imposition et pour chaque chef de redressement, les motifs de droit ou de fait pour lesquels elle avait estimé devoir rehausser les bases d'imposition de la "Société Touristique de la Pointe de la Prairie Cap-Est" et a fait connaître à l'intéressé les raisons qui l'ont conduite à le regarder comme le bénéficiaire des distributions correspondantes ; que M. X..., qui, ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des indications contenues dans une instruction administrative 13 L-3-88, postérieure à la mise en recouvrement des impositions qu'il conteste, n'est donc pas fondé à soutenir que la notification du 21 juin 1984 n'était pas assortie de la motivation exigée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que M. X... ne peut davantage prétendre que la réponse faite par l'administration à ses observations sur cette notification ne satisfaisaient pas à la même exigence de motivation ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de ce qui a été dit plus haut, que l'administration apporte la preuve qui lui incombe que M. X... a eu à sa disposition les sommes correspondant aux intérêts sur comptes courants et aux gratifications exceptionnelles qui lui avaient été alloués par la société dont il était le président et l'actionnaire majoritaire ; que, dès lors que, ni la nature, ni le montant de ces sommes ne sont pas sérieusement contestés, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'elles ont été à tort imposées à son nom dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ni, par suite, que c'est à tort que, par son jugement du 24 avril 1990, le tribunal administratif de Fort-de-France a refusé de le décharger de cette imposition ;
En ce qui concerne l'imposition des distributions afférentes à des avantages occultes en nature :

Considérant qu'en jugeant, dans le sens de ce qui a été dit plus haut, que les moyens tirés par M. X... de ce que la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble aurait été irrégulièrement effectuée et de ce que la notification de redressements qui lui a été adressée aurait été, de même que la réponse de l'administration à ses observations sur cette notification, insuffisamment motivée, n'étaient pas fondés et en relevant, en outre, que le premier de ces moyens était, en tout état de cause, inopérant, dès lors que les impositions contestées procédaient exclusivement des constatations opérées lors de la vérification de comptabilité de la "Société Touristique de la Pointe de la Prairie Cap-Est" et non des investigations diligentées au titre de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X..., la cour administrative d'appel a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis, sans les dénaturer, une appréciation souveraine, insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation, et n'a commis aucune erreur de droit ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêt de la cour qui a rejeté les conclusions de sa requête, relatives à l'imposition des avantages en nature dont la société dont il était le dirigeant l'a fait bénéficier ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 fontobstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme réclamée par celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 4 juin 1992 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la requête d'appel de M. X... dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 24 avril 1990, en tant que celui-ci a rejeté sa demande en décharge de la fraction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, en conséquence de l'inclusion dans les bases de ces impositions d'une somme de 437 000 F au titre de l'année 1980, d'une somme de 502 836 F au titre de l'année 1981 et d'une somme de 510 142 F au titre de l'année 1982, sont rejetées.
Article 3 : Le pourvoi incident de M. X..., ainsi que les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 139844
Date de la décision : 20/03/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - RECEVABILITE - Recevabilité d'un pourvoi incident - Conditions - Pourvoi ne soulevant pas un litige distinct de celui qui a fait l'objet du pourvoi principal - Cas d'un litige relatif à l'impôt sur le revenu (1).

19-02-045-01-01, 54-08-02-004-01 Arrêt d'une cour administrative d'appel statuant sur divers chefs de redressement en matière d'impôt sur le revenu. Un pourvoi incident tendant à l'annulation de cet arrêt en tant qu'il statue sur des chefs de redressement autres que ceux que vise le pourvoi principal, mais relatifs à des cotisations supplémentaires auxquelles le contribuable a été assujetti au titre du même impôt pour les mêmes années, ne soulève pas un litige distinct et est, par suite, recevable en cassation (sol. impl.) (1).

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITE - RECEVABILITE DES POURVOIS - Recevabilité d'un pourvoi incident - Conditions - Pourvoi ne soulevant pas un litige distinct de celui qui a fait l'objet du pourvoi principal (1).


Références :

CGI 110, 111
CGI Livre des procédures fiscales L47, L57
Instruction du 21 juin 1984 13L-3-88
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr., s'agissant des conditions de recevabilité d'un pourvoi incident en contentieux général, 1992-10-21, Société Setec-Travaux publics, T. p. 1260 ;

s'agissant des conditions de recevabilité d'un appel incident dans un litige relatif à un impôt direct, 1967-01-13, n° 68139, Ministre du budget c/ Société X., p. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1996, n° 139844
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:139844.19960320
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