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22/03/1996 | FRANCE | N°150662

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 22 mars 1996, 150662


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1993 et 8 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. SALIH Y... demeurant chez M. Turk X...
... ; M. SALIH Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 17 septembre 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mars 1991 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de

réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1993 et 8 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. SALIH Y... demeurant chez M. Turk X...
... ; M. SALIH Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 17 septembre 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mars 1991 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. SALIH Y...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide judiciaire, la demande d'aide juridictionnelle sollicitée devant le Conseil d'Etat en vue de se pourvoir devant lui est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi auprès de cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires ; que ce délai est interrompu et qu'un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné à compter de la date de sa désignation ;
Considérant que M. SALIH Y... n'a sollicité l'aide juridictionnelle pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat que le 13 décembre 1991, alors que la décision de la commission des recours des réfugiés en date du 13 juillet 1991 lui a été notifiée, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, le 23 septembre 1991, date à laquelle il a signé l'accusé de réception de la lettre recommandée contenant cette notification ; que sa requête a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 1993 ; que par suite sa demande d'aide juridictionnelle, formée postérieurement à l'expiration du délai de deux mois prescrit par l'article 49 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945, n'a pu interrompre ce délai ; qu'ainsi le pourvoi de M. SALIH Y... est tardif, et que le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides est fondé à lui opposer la fin de non-recevoir tirée de cette tardiveté ;
Article 1er : La requête de M. SALIH Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. SALIH Y... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 150662
Date de la décision : 22/03/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Décret 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 39
Loi 91-647 du 10 juillet 1991
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1996, n° 150662
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:150662.19960322
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