La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/1996 | FRANCE | N°152121

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 15 avril 1996, 152121


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société SOBEM BISCOVAL dont le siège social est situé ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la société SOBEM BISCOVAL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 23 octobre 1992 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en tant qu'elle a autorisé le licenciement de M. X... ;
2°) rejett

e la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyo...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société SOBEM BISCOVAL dont le siège social est situé ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la société SOBEM BISCOVAL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 23 octobre 1992 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en tant qu'elle a autorisé le licenciement de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 95-884 du 03 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que pour annuler la décision en date du 23 octobre 1992 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a autorisé le licenciement de M. X..., employé par la société SOBEM BISCOVAL en qualité de magasinier et titulaire des mandats de délégué syndical, de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les premiers juges ont notamment estimé que les retards de l'intéressé des 19 et du 20 mars 1992 n'étaient pas constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; qu'il ressort cependant des pièces présentées pour la première fois en appel que l'absence irrégulière du 20 mars 1992, qui a été de nature à perturber le bon fonctionnement de l'entreprise, présentait, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des sanctions antérieures prises à l'encontre de l'intéressé en raison de ses absences répétées et injustifiées, un caractère de gravité suffisant pour autoriser son licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la circonstance que l'absence du 20 mars 1992 ne constituait pas une faute de nature à justifier le licenciement de M. X... pour annuler la décision du ministre du travail susmentionnée ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X..., le ministre du travail doit être regardé comme ayant suffisamment précisé les considérations defait et de droit qui constituent le fondement de sa décision précitée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas établi que la procédure de licenciement soit en rapport avec les fonctions représentatives exercées par M. X... ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre du travail ait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'usant pas de la faculté qui lui est offerte de prendre en compte un motif d'intérêt général pour refuser d'autoriser le licenciement de M. X... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SOBEM BISCOVAL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du ministre susmentionnée ;
Article 1er : Le jugement en date du 15 juin 1993 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X..., à la société SOBEM BISCOVAL et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 152121
Date de la décision : 15/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1996, n° 152121
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:152121.19960415
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award