Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 1994, présentée pour Maître Marie-José X..., en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société SIT Rojan, demeurant 4, place du marché St Honoré, Paris (75001) ; Maître X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a d'une part annulé, à la demande de Mme Pierrette Z..., la décision en date du 1er mars 1989 de l'inspecteur du travail de la troisième section de Paris ayant autorisé la société SIT Rojan à licencier Mme Z... et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par Mme Z... et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à Y... Thiery la somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande présentée devant ce tribunal, par Mme Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 85-93 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Bertrand, avocat de Mme X... et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Z...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que par un mémoire enregistré le 15 octobre 1991 au greffe du tribunal administratif de Paris, Mme Pierrette Z... a demandé l'annulation d'une décision en date du 1er mars 1989 par laquelle l'inspecteur du travail de la troisième section de Paris a autorisé son licenciement et de la décision implicite de rejet né du silence gardé par l'administration sur le recours gracieux formé par Y... Thiery le 9 août 1989 ; que la connaissance acquise de ces décisions, manifestée par la voie du recours administratif, empêchait cette dernière de se prévaloir des dispositions relatives à l'inopposabilité des délais de recours prévues à l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, nonobstant la circonstance que la décision en date du 1er mars 1989 ne lui a pas été notifiée ; que dès lors la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif était tardive et par suite irrecevable ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1993 du tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande présentée par Mme Z... ;
Sur les conclusions présentées par Mme Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et Maître X..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à Y... Thiery la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 17 novembre 1993 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Pierrette Z... devant le tribunal administratif deParis est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Maître Marie-José X..., à Mme Pierrette Z... et au ministre du travail et des affaires sociales.