Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 19 juillet 1989, 6 novembre 1989, 29 août 1990, 11 février 1991, 24 avril 1992 et 22 février 1993, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 juillet 1988 par lequel le maire de la commune de Mons (Gard) le révoque de ses fonctions de garde-champêtre ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis du conseil de discipline intercommunal du 30 juin 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'avis émis le 30 juin 1988 par le conseil de discipline intercommunal :
Considérant que le jugement attaqué du 17 avril 1989 a omis de statuer sur les conclusions présentées par M. Patrice X... devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de l'avis émis le 30 juin 1988 par le conseil de discipline intercommunal saisi par le maire de Mons (Gard) des faits commis par M. X... et susceptibles d'entraîner une sanction disciplinaire ; que, quelle que soit leur recevabilité, il appartenait au tribunal administratif d'y statuer ; que, faute de l'avoir fait et dans cette mesure, le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;
Considérant que l'avis émis par le conseil de discipline intercommunal, qui ne lie pas le maire, ne présente pas le caractère d'une décision administrative faisant grief, susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Montpellier par M. X... et tendant à l'annulation de l'avis émis le 30 juin 1988 par le conseil de discipline intercommunal sur les faits qui lui sont reprochés, ne sont pas recevables et doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de révocation du 26 juillet 1988 :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., le tribunal administratif de Montpellier s'est prononcé sur le moyen tiré de ce que la sanction attaquée aurait été prise au vu d'un avis irrégulier du conseil de discipline intercommunal ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, en tant qu'il a statué sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 26 juillet 1988, n'est pas fondé ;
Considérant que la circonstance que le conseil de discipline intercommunal, saisi par le maire des faits reprochés à M. X..., ait proposé d'affecter ce dernier dans un autre emploi et non de lui infliger une sanction n'a pas eu pour objet de proposer une sanction qui n'est pas prévue par les textes et est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le maire au vu de cet avis ;
Considérant qu'aux termes de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale dans sa rédaction alors en vigueur : "Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique territoriale dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par la formation compétente du conseil supérieur" ;
Considérant que le conseil supérieur de la fonction publique territoriale, saisi d'un recours de M. X... contre l'arrêté du maire de Mons prononçant sa révocation des fonctions de garde champêtre qu'il exerçait, a, le 28 avril 1989, date à laquelle il était encore compétent pour statuer sur ce recours, proposé d'appliquer une autre sanction, celle de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois ; que si, en application de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 précité, le maire ne pouvait maintenir la sanction plus sévère qu'il avait prononcée, les conclusions de la requête ne sont pas dirigées contre un refus du maire de rapporter son arrêté du 26 juillet 1988 pour y substituer une sanction moins sévère, mais tendent seulement à l'annulation de cet arrêté ; que la recommandation du conseil supérieur, postérieure à la décision attaquée, est sans influence sur la légalité de cette dernière, qui doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise ;
Considérant que si l'arrêté attaqué fait état de la condamnation prononcée par le juge pénal contre M. X..., la sanction prononcée par le maire ne se fonde pas sur l'existence de cette condamnation, mais sur les faits commis par l'intéressé dont le comportement est jugé incompatible avec l'exercice des fonctions qui lui étaient confiées ;
Considérant qu'en volant, avec effraction, des matériaux sur un chantier de construction, M. X... a commis un fait contraire à la probité qui est exclu du bénéfice de l'amnistie par l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 ; qu'en infligeant, pour ce fait, la sanction de la révocation alors même que l'intéressé n'était pas dans l'exercice de ses fonctions et qu'il n'avait jusqu'alors fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire, le maire n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si le maire a également justifié cette sanction par le motif, erroné en droit, que la mesure d'affectation dans une autre fonction proposée par le conseil de discipline entraînerait une charge financière excessive pour la commune, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même sanction en ne retenant que le premier motif de sa décision fondé sur l'incompatibilité du comportement de l'intéressé avec les fonctions de garde champêtre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 26 juillet 1988 ;
Article 1er : Le jugement du 17 avril 1989 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a omis de se prononcer sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'avis émis le 30 juin 1988 par le conseil de discipline intercommunal.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre l'avis du conseil de discipline intercommunal en date du 30 juin 1988 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice X..., à la commune de Mons et au ministre de l'intérieur.