Vu la requête enregistrée le 29 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard de X... demeurant 24, Allées de Provence à Manosque (04103) ; M. de X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 18 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an à compter de la date à laquelle le jugement deviendra définitif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : "Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ; que l'article L. 52-15 du même code prévoit que : "La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne (...) Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant, après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection" ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection constate, le cas échéant, l'inéligibilité d'un candidat" ; qu'enfin aux termes de l'article L. 234 du code, applicable à l'élection des conseillers municipaux : "Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;
Considérant que, pour rejeter le compte de campagne de M. de X..., candidat tête de liste au premier tour des élections municipales de juin 1995 à Manosque, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques s'est fondée sur ce que M. de X... avait bénéficié d'un versement de 2 000 F de la société anonyme Renardat en méconnaissance de l'article L. 52-8 précité ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment de la production par M. de X... d'une attestation de M. Z..., déclarée conforme à la comptabilité de la société par un comptable agréé de M. Z... que la somme en cause a été prélevée le 7 mai 1995 soit antérieurement à l'élection, sur le compte courant dans les écritures de la société de sorte que M. Z... doit être regardé comme le véritable donateur de la somme en cause ;
Considérant que M. de X... n'ayant ainsi commis aucune infraction à l'article L. 52-8, c'est à tort que la commission a rejeté son compte de campagne ; que le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a déclaré inéligible pour un an aux fonctions de conseiller municipal ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 18 décembre 1995 est annulé.
Article 2 : La saisine du tribunal administratif par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard de Y..., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.