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19/06/1996 | FRANCE | N°165276

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 juin 1996, 165276


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1995 et 6 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Kheina Z..., veuve Y..., demeurant chez Mme Mireille X..., ... ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 6 décembre 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 août 1994 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission

au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1995 et 6 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Kheina Z..., veuve Y..., demeurant chez Mme Mireille X..., ... ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 6 décembre 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 août 1994 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocle signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Capron, avocat de Mme Kheina Z..., veuve Y...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er A, 2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par l'article 1er-2 du protocole signé à NewYork le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne ... qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ;
Considérant que s'il ne résulte pas de ce texte que les persécutions subies doivent émaner directement des autorités publiques, des persécutions exercées par des particuliers, organisés ou non, ne peuvent être retenues que si elles sont en fait encouragées ou tolérées volontairement par l'autorité publique, de sorte que l'intéressé n'est pas effectivement en mesure de se réclamer de la protection de celle-ci ;
Considérant que Mme Z... soutenait devant la commission des recours des réfugiés avoir subi des pressions et des menaces de mort de la part d'un groupe armé se livrant à des actes de terrorisme ; qu'en lui répondant que ces agissements n'étaient pas même tolérés volontairement par les autorités publiques algériennes, de sorte que l'intéressée ne pouvait bénéficier des stipulations de la Convention de Genève, la ocmmission n'a pas fait une fausse application du texte précité ;
Considérant que, dès lors, Mme Z... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision, en date du 6 décembre 1994, par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant le statut de réfugié ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 165276
Date de la décision : 19/06/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1996, n° 165276
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:165276.19960619
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