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21/06/1996 | FRANCE | N°129073

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 juin 1996, 129073


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août 1991 et 27 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne X... LE BAIL, demeurant au lieu-dit "Les Risque-Tout" à Smarves (86240) ; Mme X... LE BAIL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 25 juin 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a : a) d'une part, rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du 8 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a limité à 92 960,62 F, avec intérêts de dro

it à compter du 21 octobre 1987, la somme que le Syndicat intercommuna...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août 1991 et 27 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne X... LE BAIL, demeurant au lieu-dit "Les Risque-Tout" à Smarves (86240) ; Mme X... LE BAIL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 25 juin 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a : a) d'une part, rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du 8 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a limité à 92 960,62 F, avec intérêts de droit à compter du 21 octobre 1987, la somme que le Syndicat intercommunal mixte d'équipement rural pour l'eau et l'assainissement du département de la Vienne est condamné à lui verser en réparation du préjudice subi dans sa pisciculture au lieu-dit "Pied de Lanse" à Payre ; b) d'autre part, décidé que les intérêts prévus par ledit jugement seront capitalisés à la date du 24 août 1990 pour produire eux-mêmes intérêts ; c) condamné, enfin, la requérante à verser à la SARL Marteau la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans l'éventualité où les sommes fixées en première instance n'auraient pas été versées ;
4°) de lui allouer une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de Mme Anne X... LE BAIL et de Me Parmentier, avocat du Syndicat intercommunal mixte d'équipement rural pour l'eau et assainissement du département de la Vienne,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X... LE BAIL avait soutenu que les prélèvements en eau opérés par le Syndicat intercommunal mixte d'équipement rural pour l'eau et l'assainissement du département de la Vienne n'avaient pas seulement entraîné la mort accidentelle de truites et truitelles dans sa pisciculture, mais lui avaient également causé un préjudice commercial tenant à ce qu'elle se serait trouvée dans l'obligation de fermer l'un de ses bassins d'élevage insuffisamment approvisionné en eau ; que si les premiers juges, après avoir indemnisé le préjudice tenant à la mort de truites et de truitelles, avaient estimé qu'il ne leur était pas possible, faute d'éléments suffisants, d'apprécier le préjudice commercial invoqué par ailleurs, la requérante faisait valoir à l'appui de sa requête d'appel des éléments complémentaires d'appréciation et sollicitait, le cas échéant, une nouvelle expertise afin que puisse être déterminée l'intégralité du préjudice subi ;
Considérant qu'en se bornant à constater qu'il ne résultait pas de l'instruction que la privation d'oxygène fût, en dehors des accidents dûment constatés, à l'origine de pertes dues à une éventuelle mortalité anormale des truites tout au long de la période 1984-1987, la cour administrative d'appel n'a pas justifié les motifs pour lesquels elle rejetait la demande de la requérante tendant à l'indemnisation du préjudice commercial subi du fait de la fermeture d'un bassin et de l'impossibilité où elle s'est trouvée de développer normalement son exploitation ; que, dès lors, elle a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation et n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... LE BAIL est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions incidentes présentées par le Syndicat intercommunal mixte d'équipement rural pour l'eau et l'assainissement du département de la Vienne ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le Syndicat intercommunal mixte d'équipement rural pour l'eau et l'assainissement du département de la Vienne à payer à Mme X... LE BAIL la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 25 juin 1991 est annulé.
Article 2 : Les conclusions incidentes du Syndicat intercommunal mixte d'équipement rural pour l'eau et l'assainissement du département de la Vienne sont rejetées.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 4 : Le Syndicat intercommunal mixte d'équipement rural pour l'eau et l'assainissement du département de la Vienne versera à Mme X... LE BAIL une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne X... LE BAIL, au Syndicat intercommunal mixte d'équipement rural pour l'eau et l'assainissement du département de la Vienne et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 129073
Date de la décision : 21/06/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60-02-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1996, n° 129073
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vidal
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:129073.19960621
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