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21/06/1996 | FRANCE | N°173809

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 juin 1996, 173809


Vu la requête enregistrée le 19 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, sur la protestation de M. Y..., annulé son élection en qualité de membre du conseil municipal de Senonches ;
2°) rejette la protestation présentée par M. Y... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
3°) condamne M. Y... à lui payer une somme de 15 000 F, au titre de l'article 75-I de la lo

i du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code él...

Vu la requête enregistrée le 19 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, sur la protestation de M. Y..., annulé son élection en qualité de membre du conseil municipal de Senonches ;
2°) rejette la protestation présentée par M. Y... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
3°) condamne M. Y... à lui payer une somme de 15 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Jean-Luc X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... à la protestation formée par M. Y... devant les premiers juges :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois .... 8- les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs-adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional ...." ;
Considérant qu'à la date de son élection en qualité de conseiller municipal de Senonches (Eure-et-Loir), M. X... exerçait les fonctions de directeur du Comité de développement économique d'Eure-et-Loir (CODEL) ; que cette association, créée en 1982, a pour objet, selon ses statuts, de coordonner les efforts, de susciter les initiatives et d'apporter son appui aux projets et actions susceptibles de favoriser le développement économique du département ; que son comité et son assemblée générale sont composés du président et de neuf autres membres du conseil général, de quatre maires de communes du département, de six représentants des chambres de commerce, d'agriculture et de métiers, de quatre membres désignés par l'union patronale, de six représentants des organisations syndicales de salariés, d'un représentant du comité départemental du tourisme, du directeur de la Banque de France et d'un représentant des jeunes chambres économiques du département ; que le président et les autres membres du bureau, dont la majorité n'est pas constituée de membres du conseil général, sont élus par l'assemblée générale de l'association ; que le financement du CODEL n'est pas assuré que par des subventions du département ; que, eu égard à ces circonstances, le CODEL ne peut être regardé comme ayant, en réalité, la nature d'un service du département ; que son directeur ne tombe donc pas sous le coup de l'inéligibilité édictée par les dispositions précitées du code électoral ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Senonches ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. Y... à payer à M. X... la somme réclamée par celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 14 septembre 1995 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. X... en qualité de conseiller municipal de Senonches (Eure-et-Loir) est validée.
Article 3 : La protestation présentée par M. Y... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc X..., à M. Pierre Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 173809
Date de la décision : 21/06/1996
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-02-02-065,RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - AGENTS DU CONSEIL GENERAL ET DU CONSEIL REGIONAL -Notion - Absence - Directeur d'une association ayant pour objet de favoriser le développement économique du département (1).

28-04-02-02-065 Le Comité de développement économique d'Eure-et-Loire est une association créée à l'initiative du conseil général qui a pour objet de coordonner l'ensemble des actions susceptibles de favoriser le développement économique du département. Mais, dès lors que ses organes dirigeants ne sont pas composés majoritairement de membres du conseil général et que son financement n'est pas assuré par les seules subventions départementales, cette association ne peut être regardée comme ayant, en réalité, la nature d'un service du département. Par suite, son directeur ne tombe pas sous le coup de l'inéligibilité édictée par les dispositions de l'article L.231 du code électoral (1).


Références :

Code électoral L231
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. sol. contr. Section, 1990-01-26, Elections municipales de Chantilly, p. 20 ;

Cf. 1996-06-19, Elections municipales de Dorlisheim, n° 173499, à mentionner aux tables


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1996, n° 173809
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173809.19960621
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