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26/06/1996 | FRANCE | N°144803

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 26 juin 1996, 144803


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré le 29 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 12 novembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du 6 février 1992 du tribunal administratif de Lille, a déchargé la société anonyme
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du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle avait été assujettie au titre de l'année 1983 et a condamné l'Etat à lui payer une somme de 3 500 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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u le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le...

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré le 29 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 12 novembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du 6 février 1992 du tribunal administratif de Lille, a déchargé la société anonyme
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du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle avait été assujettie au titre de l'année 1983 et a condamné l'Etat à lui payer une somme de 3 500 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la société anonyme
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,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi :
Considérant qu'en vertu des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts, les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 sont, sous certaines conditions, exonérées temporairement d'impôt sur les sociétés ; que, toutefois, les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités ne peuvent bénéficier de cette exonération, à moins qu'il ne s'agisse d'entreprises "créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société anonyme
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, créée le 18 mars 1983, a repris, en vertu d'une convention conclue le 20 avril 1983, l'activité de la S.C.S. Boone qui exploitait un office d'agent de change et avait été gérée, à partir du 4 décembre 1981, par un administrateur provisoire en raison de la démission du titulaire de l'office à l'encontre duquel une procédure pénale avait été engagée ; que M. X..., ancien salarié de la S.C.S. Boone, a été nommé agent de change le 15 février 1983 ; que, pour refuser à la société anonyme
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le bénéfice des dispositions législatives précitées, l'administration s'est fondée sur ce que la S.C.S. Boone n'était pas dans une situation telle qu'elle pût être regardée comme un établissement en difficulté ; qu'en jugeant, au contraire, que du fait que sa mise en liquidation avait été envisagée à partir du 9 mars 1983 et qu'elle avait connu une situation déficitaire en 1982 et pendant les quatre premiers mois de l'année 1983, la S.C.S. Boone pouvait être regardée, lors de sa reprise, le 20 avril 1983, comme un établissement en difficulté, alors que la liquidation de la société n'était pas, à cette date, inéluctable et qu'elle n'avait été envisagée que pour permettre sa reprise par la société anonyme
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, la cour administrative d'appel de Nancy a donné aux faits soumis à son appréciation souveraine une qualification juridique erronée ; que son arrêt doit, en conséquence, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société anonyme
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ne peut être regardée comme ayant été créée, le 18 mars 1983, en vue de reprendre un établissement en difficulté ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 6 février 1992, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1983 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société anonyme
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la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 12 novembre 1992 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la société anonyme
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devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société anonyme
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au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la société anonyme
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Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 144803
Date de la décision : 26/06/1996
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) -Notion d'entreprise en difficulté - Absence - Liquidation de l'entreprise existante envisagée uniquement pour permettre sa reprise par l'entreprise nouvelle (1).

19-04-02-01-01-03 En jugeant que dès lors que la mise en liquidation d'une entreprise avait été envisagée et qu'elle avait connu une situation déficitaire au cours des derniers mois de son activité précédant sa reprise, cette entreprise devait être regardée, à la date de cette reprise, comme un établissement en difficulté au sens des articles 44 bis et 44 quater du C.G.I., alors qu'il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la liquidation de la société n'était pas, à cette date, inéluctable, et qu'elle n'avait été envisagée que pour permettre sa reprise par l'entreprise nouvelle, une cour administrative d'appel a retenu une qualification juridique erronée (1).


Références :

CGI 44 bis, 44 quater
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Inf. CAA de Nancy, 1992-11-12, n° 92NC00363, S.A. Dubus, T. p. 911


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 144803
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:144803.19960626
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