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10/07/1996 | FRANCE | N°135250

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 10 juillet 1996, 135250


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars 1992 et 10 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE CHARTRES (Eure-et-Loir) ; la ville demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 12 décembre 1991 en tant qu'il a mis hors de cause la société SERI Renault Ingénierie et l'Etat et qu'il a limité à 896 471,43 F l'indemnité mise à la charge des architectes, MM. Z..., X... et Y..., et des entreprises Eurelast et BillonStructures ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cour...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars 1992 et 10 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE CHARTRES (Eure-et-Loir) ; la ville demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 12 décembre 1991 en tant qu'il a mis hors de cause la société SERI Renault Ingénierie et l'Etat et qu'il a limité à 896 471,43 F l'indemnité mise à la charge des architectes, MM. Z..., X... et Y..., et des entreprises Eurelast et BillonStructures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la VILLE DE CHARTRES et de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Renault-Automation,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant que la cour administrative d'appel a annulé les condamnations de la société SERI-Renault Ingénierie envers la VILLE DE CHARTRES sur le terrain de la responsabilité décennale :
Considérant que pour annuler les condamnations prononcées à l'encontre de la société "Renault-Ingénierie" envers la VILLE DE CHARTRES, maître d'ouvrage, la cour administrative d'appel a relevé que la mission d'études qui avait été confié à ladite société par l'Etat à une date à laquelle celui-ci n'était pas maître d'ouvrage délégué de la VILLE DE CHARTRES, s'était achevée avant la date de réalisation d'un prototype de piscine et que ladite société n'était pas intervenue dans la construction de l'ouvrage litigieux ; qu'en estimant ainsi, au vu des pièces du dossier qui lui étaient soumis, que la société "Renault-Ingénierie" s'était bornée à établir, à la demande de l'Etat, en 1970, un projet destiné à permettre la réalisation éventuelle d'un prototype, que sa mission s'était achevée avant même la réalisation de ce dernier et qu'elle n'avait jamais été liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, relatif à la construction des piscines, la Cour n'a pas dénaturé les faits qui ressortaient des pièces du dossier ; qu'elle a pu légalement déduire de ces constatations que la responsabilité de la société "RenaultIngénierie" ne pouvait être engagée envers la VILLE DE CHARTRES sur le terrain de sa garantie décennale ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant que la cour administrative d'appel a annulé les condamnations de l'Etat envers la VILLE DE CHARTRES :
Considérant que la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit en considérant qu'après la réception définitive de l'ouvrage, qui valait quitus pour le maître d'ouvrage délégué, la responsabilité de l'Etat à l'égard de la VILLE DE CHARTRES ne pouvait plus être recherchée sur le fondement de l'article 2262 du code civil que dans l'hypothèse ou le maître d'ouvrage délégué aurait eu un comportement fautif qui, par sa nature et sa gravité, serait assimilable à une fraude ou à un dol ; qu'après avoir relevé les faits invoqués et souverainement apprécié l'absence d'intention dolosive alléguée, elle n'a pas commis d'erreur de qualification en déniant à ces faits le caractère de faute assimilable à une fraude ou à un dol ; que, par suite, la VILLE DE CHARTRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'a été écartée la responsabilité de l'Etat ;

Considérant que la VILLE DE CHARTRES a délégué à l'Etat la maîtrise d'ouvrage pour la construction de la piscine litigieuse par une convention conclue le 14 août 1974 ; que, dès lors, les fautes commises par l'Etat en sa qualité de maître d'ouvrage délégué sont opposables à la ville de Boissy-Saint-Léger ; qu'eu égard au rôle de l'Etat dans le choix et la mise en oeuvre du procédé de construction retenu, la Cour a légalement pu estimer que ces fautes étaient de nature à atténuer la responsabilité des architectes ; que, par suite, la VILLE DE CHARTRES n'est pas fondée à contester l'arrêt attaqué sur ce point ;
Sur les conclusions de la société Renault-Automation tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faireapplication des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la VILLE DE CHARTRES à verser la somme de 6 000 F demandée par la société RenaultAutomation au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE CHARTRES est rejetée.
Article 2 : La demande présentée par la société Renault-Automation au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE CHARTRES, à Mme Veuve Z..., à M. Pierre Jack Z..., à Mlle Agnès Z..., à M. Jean-Paul X..., à M. Franck Y..., à la société Renault-Automation et au ministre délégué à la jeunesse et aux sports.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 135250
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Code civil 2262
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 135250
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:135250.19960710
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