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10/07/1996 | FRANCE | N°149069

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 10 juillet 1996, 149069


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 juin et 1er juillet 1993, présentés pour M. Bernard X..., demeurant, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 18 mai 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 novembre 1992 du tribunal adminstratif de Marseille rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire tacite obtenu par M. Y... le 9 mai 1992 en vue de l'édification d'une p

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 juin et 1er juillet 1993, présentés pour M. Bernard X..., demeurant, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 18 mai 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 novembre 1992 du tribunal adminstratif de Marseille rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire tacite obtenu par M. Y... le 9 mai 1992 en vue de l'édification d'une porcherie sur le territoire de la commune de Saint Julien en Champsaur, ainsi que de l'arrêté du maire de cette commune en date du 8 juillet 1992 portant délivrance expresse dudit permis assorti de prescriptions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Bernard X..., de Me Roger, avocat de M. Denis Y..., et de la commune de Saint Julien en Champsaur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si ... les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ; qu'il résulte de la référence ainsi faite par ces dispositions aux " ... moyens énoncés dans la requête ..." que ne sont recevables à l'appui de conclusions à fin de sursis que des moyens présentés à l'appui des conclusions à fin d'annulation ; que, dès lors, en jugeant qu'un moyen, qui, en l'état de l'instruction, n'avait pas été présenté devant le tribunal administratif à l'appui des conclusions d'annulation dont ce tribunal administratif était saisi, ne pouvait pas être utilement invoqué à l'appui des conclusions à fin de sursis présentées devant elle par la voie de l'appel, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, d'autre part, que, pour rejeter les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire tacite obtenu par M. Y..., la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce qui n'est pas entachée d'une dénaturation des pièces du dossier et qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu d'accorder à M. Y... la somme de 10 764 F qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à M. Y... la somme de 10 764 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., à M. Y..., à la commune de Saint Julien en Champsaur et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 149069
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX -Moyen énoncé dans la requête - Notion - Absence - Moyen présenté seulement à l'appui de l'appel contre le jugement rejetant la demande de sursis.

54-03-03-02-01 Il résulte des dispositions de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que ne sont recevables à l'appui de conclusions à fin de sursis que des moyens présentés à l'appui des conclusions à fin d'annulation. Dès lors, en jugeant qu'un moyen qui, en l'état de l'instruction, n'avait pas été présenté devant le tribunal administratif à l'appui des conclusions d'annulation dont ce tribunal était saisi, ne pouvait pas être utilement invoqué à l'appui des conclusions à fin de sursis présentées devant elle par la voie de l'appel, une cour administrative d'appel ne commet pas d'erreur de droit.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 149069
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:149069.19960710
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