La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/1996 | FRANCE | N°148707

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 septembre 1996, 148707


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin 1993 et 11 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 1er avril 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens, rejetant sa demande dirigée contre le commandement émis à son encontre, le 11 octobre 1986, par le trésorier payeur général de l'Oise pour avoir paiement, au titre de l'impôt sur

le revenu, d'une somme de 214 404 F ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin 1993 et 11 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 1er avril 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens, rejetant sa demande dirigée contre le commandement émis à son encontre, le 11 octobre 1986, par le trésorier payeur général de l'Oise pour avoir paiement, au titre de l'impôt sur le revenu, d'une somme de 214 404 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Boullez , avocat de Mme Claude X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 281 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction en vigueur : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes et redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que 1° soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, le juge administratif est seul compétent pour connaître en matière, notamment, d'impôts directs, de contestations portant sur l'exigibilité des sommes réclamées et, en particulier, de celles qui ont trait à la prescription ; qu'il lui appartient, par suite, d'apprécier si, le cas échéant, l'Etat doit être regardé comme déchu de ses droits pour avoir produit tardivement ses créances auprès du syndic après le jugement déclarant la liquidation de biens du contribuable ; qu'ainsi, en jugeant qu'elle était incompétente pour statuer sur le mérite du moyen tiré de la tardiveté de la production de créances fiscales du Trésor à l'égard de M. X..., au motif que cette contestation était relative à la validité en la forme de l'acte de poursuite dont seuls les tribunaux judiciaires ont à connaître, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ; que Mme X... est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 1er avril 1993 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président de la cour administrative d'appel de Nancy et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 148707
Date de la décision : 30/09/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1996, n° 148707
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:148707.19960930
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award