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30/09/1996 | FRANCE | N°158786

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 septembre 1996, 158786


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai 1994 et 13 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE, dont le siège est ... ; la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 94-236 du 18 mars 1994, relatif aux modalités d'établissements des plans de gêne sonore prévus par l'article 19 de la loi n° 92-1444 du 19 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 ;
Vu le décret n° ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai 1994 et 13 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE, dont le siège est ... ; la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 94-236 du 18 mars 1994, relatif aux modalités d'établissements des plans de gêne sonore prévus par l'article 19 de la loi n° 92-1444 du 19 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement." ;
Considérant que, dans sa requête sommaire enregistrée le 25 mai 1994, la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; que, dans le délai de quatre mois qui lui était imparti par les dispositions précitées, elle a produit un mémoire qui doit être regardé comme un mémoire complémentaire au sens des mêmes dispositions ; que le ministre n'est donc pas fondé à soutenir qu'elle devrait être réputée s'être désistée de sa requête ;
Considérant que la requête de la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE, qui a pour objet la défense et la promotion des activités aéronautiques commerciales, tend à l'annulation du décret n° 94-236 du 18 mars 1994 relatif aux modalités d'établissement des plans de gêne sonore institués par l'article 19-1 de la loi n° 921444 du 31 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit ; que ces plans ayant pour seul objet de définir les riverains des aérodromes qui peuvent prétendre à l'aide instituée par ladite loi, leur nombre est sans rapport avec le montant de la taxe, instituée, à la charge des exploitants d'aéronefs ou, à défaut, de leurs propriétaires, par l'article 16 de la même loi, pour la mise en oeuvre des dispositions nécessaires à l'atténuation des nuisances sonores au voisinage des aérodromes, dès lors que ce montant est fixé uniquement en fonction de la masse des aéronefs des "groupes acoustiques" auxquels ils appartiennent, du nombre de leurs décollages et des heures auxquelles ceux-ci sont effectués ; qu'il suit de là que la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE ne peut être regardée comme justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du décret attaqué ; que, par suite, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDEest rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 158786
Date de la décision : 30/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-03 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 94-236 du 18 mars 1994 décision attaquée confirmation
Loi 92-1444 du 31 décembre 1992 art. 19-1, art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1996, n° 158786
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:158786.19960930
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