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09/10/1996 | FRANCE | N°168461

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 09 octobre 1996, 168461


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1995 et 3 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gaston X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, a déclaré M. X... démissionnaire d'office et inéligible aux fonctions de conseiller général pour une durée d'un an ;
2°) de rejeter la saisine de la Commission nationa

le des comptes de campagne et des financements politiques devant le tr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1995 et 3 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gaston X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, a déclaré M. X... démissionnaire d'office et inéligible aux fonctions de conseiller général pour une durée d'un an ;
2°) de rejeter la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, ensemble la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-5 du code électoral : " ... L'association de financement électorale est tenue d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. Les comptes de l'association sont annexés au compte de campagne du candidat .... L'association est dissoute de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qu'elle soutient. Avant l'expiration de ce délai, elle est tenue de se prononcer sur la dévolution de son actif net. Celui-ci doit être attribué soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique ..." ; que selon l'article L. 52-12 du même code : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues, et selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte .... Dans les deux mois qui suivent le tour du scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ... dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte" ;
Considérant que si le compte de campagne établi par M. X... à la suite des élections cantonales de mars 1994 ne faisait apparaître ni en recettes ni en dépenses une somme de 139 730 F provenant du reliquat de sa campagne électorale des élections législatives de mars 1993 et qui avait été virée sur le compte bancaire de l'association de financement de la campagne électorale de M. X... pour les élections cantonales, il est constant, d'une part, que cette somme qui, en vertu de l'ensemble des dispositions de l'article L. 52-5 n'aurait pu sans irrégularité, être affectée par M. X... au financement de sa campagne pour les élections cantonales, n'a pas été utilisée à des fins électorales et, d'autre part, que son existence était mentionnée sur une note de l'expert-comptable jointe au compte de campagne ; qu'ainsi c'est à tort que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, après avoir relevé que le compte de campagne ne retraçait pas, en ce qui concernait la somme précitée, tous les mouvements financiers enregistrés sur le compte bancaire ouvert au nom de l'association de financement, a considéré que le compte de campagne de M. X... était irrégulier et en a prononcé le rejet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement du 16 février 1995 du tribunal administratif de Lille ;
Article 1er : Le jugement du 16 février 1995 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gaston X..., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 168461
Date de la décision : 09/10/1996
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-005-04-02-03,RJ1 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMPTE DE CAMPAGNE - RECETTES -Reliquat du compte de campagne d'une précédente élection viré sur le compte bancaire de l'association de financement électorale - a) Somme ne pouvant être affectée au financement d'une autre campagne électorale - b) Somme n'ayant pas à figurer dans le compte de campagne, dès lors qu'elle n'a pas été utilisée à des fins électorales (1).

28-005-04-02-03 Une somme virée sur le compte bancaire de l'association de financement de la campagne électorale d'un candidat aux élections cantonales mais provenant du reliquat du compte de campagne d'une précédente élection législative n'aurait pu, en vertu de l'ensemble des dispositions de l'article L.52-5 du code électoral, être affectée, sans irrégularité, au financement de cette campagne. Dès lors, d'une part, que cette somme n'a pas été utilisée à des fins électorales, et, d'autre part, que son existence était mentionnée sur une note de l'expert-comptable jointe au compte de campagne, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ne peut, pour prononcer le rejet du compte, se fonder sur la circonstance que ce dernier ne retraçait pas, en ce qui concerne cette somme, tous les mouvements financiers enregistrés sur le compte bancaire ouvert au nom de l'association de financement électorale (1).


Références :

Code électoral L52-5, L52-12

1.Inf. TA de Lille, 1995-02-16, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques c/ Tirmarche, T. p. 800


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1996, n° 168461
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:168461.19961009
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