Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre 1993 et 7 mars 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Muret représentée par son maire en exercice et pour M. Thierry X... demeurant ... ; la commune de Muret et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, sur déféré du préfet de la Haute-Garonne, d'une part, la délibération du 7 juillet 1992 par laquelle le conseil municipal a attribué un logement de fonction au secrétaire général, d'autre part, l'arrêté du 17 juillet 1992 par lequel le maire a concédé un logement de fonction par utilité de service à M. X..., secrétaire général de la commune ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Haute-Garonne au tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Muret et de M. Thierry X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990 : "Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l'établissement public concerné en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois. La délibération précise les avantages accessoires liés à l'usage du logement. Les décisions individuelles sont prises en application de cette délibération par l'autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination" ;
Considérant que, dans l'exercice de la compétence qui leur est ainsi reconnue par les dispositions précitées de l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990, les collectivités territoriales doivent se conformer au principe de parité entre les agents relevant des diverses fonctions publiques dont s'inspire l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'ils ne peuvent par suite légalement attribuer à leurs agents des prestations, fussent-elles en nature, venant en supplément de leur rémunération, qui excéderaient celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l'Etat occupant des emplois soumis aux mêmes contraintes ; qu'il leur appartient d'une part, en ce qui concerne l'appréciation des contraintes justifiant l'attribution d'un logement de fonction, de distinguer celles qui, parce qu'elles appellent de la part de l'agent une présence pouvant être regardée comme constante, justifient que ce logement soit attribué gratuitement, de celles qui rendent seulement utile, au regard des exigences du service, la fourniture dudit logement qui alors doit être assortie du paiement par l'intéressé d'une redevance, et d'autre part, en ce qui concerne les avantages accessoires liés au logement, d'en arrêter la liste sans procurer aux agents, à ce titre, une prestation plus favorable que celle dont bénéficierait un fonctionnaire de l'Etat placé dans la même situation ;
Considérant que par la délibération attaquée en date du 7 juillet 1992, le conseil municipal de Muret a décidé que l'emploi de secrétaire général de la commune donnait droit à un logement de fonction par utilité de service moyennant une prise en charge par le secrétaire général de 5 % du montant du loyer et de la totalité des charges locatives ; qu'il est constant qu'en application des articles R. 100 et A. 92 du code du domaine de l'Etat, un agent de l'Etat logé dans les mêmes conditions ne peut être assujetti au paiement d'une redevance aussi symbolique ; qu'ainsi, en prévoyant un loyer aussi faible pour l'occupation du logement attribué par utilité de service au secrétaire général de la commune, le conseil municipal a méconnu le principe de parité susmentionné ; que, par suite, la commune de Muret et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération attaquée décidant l'attribution d'un logement de fonction au secrétaire général de la commune dans les conditions susmentionnées et par voie de conséquence l'arrêté du 17 juillet 1992 concédant, par utilité de service, ce logement à M. X... ;
Article 1er : La requête de la commune de Muret et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Muret, à M. Thierry X..., au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur.