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15/11/1996 | FRANCE | N°149916

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 15 novembre 1996, 149916


Vu 1°), sous le n° 149916, la requête enregistrée le 13 juillet 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant aux Muriers, II, bâtiment G, Chemin du Passet à Marseille (13016) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 1990 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision de l'ins

pecteur du travail du 21 mai 1990 autorisant son licenciement ;
2°...

Vu 1°), sous le n° 149916, la requête enregistrée le 13 juillet 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant aux Muriers, II, bâtiment G, Chemin du Passet à Marseille (13016) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 1990 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail du 21 mai 1990 autorisant son licenciement ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu 2°), sous le n° 156205, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 16 février 1994 et le 15 juin 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 1990 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail du 21 mai 1990 autorisant son licenciement ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la maison de retraite de Saint-Georges et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de M. X..., enregistrées par erreur sous deux numéros distincts, constituent une requête unique sur laquelle il y a lieu de statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir à l'encontre de la requête n° 149916 opposée par la maison de retraite Saint-Georges :
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que pour rejeter, par son jugement du 9 mars 1993, la demande présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 1990 par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail du 16 janvier 1990 autorisant son licenciement, le tribunal administratif de Marseille a estimé que le comportement de l'intéressé, qui avait adressé le 12 décembre 1989 un courrier à la direction de la maison de retraite Saint-Georges contenant des imputations graves et injurieuses à l'égard de deux membres de la famille du directeur constituait une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que le requérant ne présente en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par ces derniers, de rejeter sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à la maison de retraite SaintGeorges et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 149916
Date de la décision : 15/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1996, n° 149916
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:149916.19961115
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