Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association Liberté, information, santé, dont le siège est ... ; l'association Liberté, information, santé demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 20 décembre 1994 du ministre de l'agriculture et de la pêche, relatif aux conditions d'aptitude physique, aux examens médicaux et au suivi médical des jeunes gens et des volontaires féminines, candidats pour accomplir le service national actif dans le service de sécurité civile en qualité de forestier auxiliaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 94-1106 du 20 décembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code de la santé publique : "Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière : de prévention des maladies transmissibles" ; qu'en vertu des articles L. 5 à L. 7-1 du même code, seules sont obligatoires les vaccinations antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélitique ;
Considérant que la loi du 27 mars 1914 rendant obligatoire dans l'armée la vaccination antityphoïdique a été abrogée par décret du 20 décembre 1994 ;
Considérant que, par arrêté du 20 décembre 1994, le ministre de l'agriculture et de la pêche a, notamment, soumis les jeunes gens et volontaires féminines déclarés aptes à effectuer leur service national en qualité de forestiers auxiliaires aux vaccinations antithyphoïdiques et anti-hépatique B ;
Considérant que le ministre de l'agriculture et de la pêche ne tenait de la loi aucune habilitation lui conférant le pouvoir de soumettre les forestiers auxiliaires à des vaccinations non obligatoires ; qu'il a, par suite, méconnu sa compétence en prenant l'arrêté litigieux ; que l'association Liberté, information, santé est, dès lors, fondée à en demander l'annulation en tant qu'il soumet les forestiers auxiliaires aux vaccinations antityphoïdique et anti-hépatique B ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à l'association requérante la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : L'arrêté du 20 décembre 1994 relatif aux conditions d'aptitude physique, aux examens médicaux, et au suivi médical des jeunes gens et des volontaires féminines, candidats pour accomplir le service national actif dans le service de sécurité civile en qualité des forestiers auxiliaires est annulé en tant qu'il impose les vaccinations antityphoïdique et anti-hépatique B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de l'association Liberté, information, santé est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Liberté, information, santé et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.