La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/1996 | FRANCE | N°176551

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 20 novembre 1996, 176551


Vu la requête enregistrée le 29 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Z..., demeurant ... et M. Pascal Y..., demeurant 28 Gambetta à Reims (51100) ; MM. Z... et Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées à Reims le 11 juin 1995 pour le renouvellement du conseil municipal ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du doss

ier ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
...

Vu la requête enregistrée le 29 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Z..., demeurant ... et M. Pascal Y..., demeurant 28 Gambetta à Reims (51100) ; MM. Z... et Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées à Reims le 11 juin 1995 pour le renouvellement du conseil municipal ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de MM. X..., A... et autres tendant à ce que les requérants soient réputés s'être désistés :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que la requête de MM. Z... et Y... mentionne leur intention de produire un mémoire en réplique, et non un mémoire complémentaire ; qu'il y a, dès lors, lieu de rejeter les conclusions précitées tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions susmentionnées de l'article 53-3 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les requérants ont répondu, par un mémoire en duplique enregistré le 6 novembre 1995, au mémoire en réplique enregistré le 2 novembre 1995 au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; que le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure devant ledit tribunal manque en fait ;
Considérant que le jugement attaqué a écarté les griefs relatifs à la distribution du livret-programme du festival musical "Les Flâneries musicales", à la diffusion d'un tract par M. X... et à la diffusion du journal "Ville de Reims Informations", en motivant son jugement et en prenant en considération l'ensemble des circonstances de l'affaire ; que les requérants n'apportent, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre le jugement attaqué, aucun élément nouveau par rapport aux moyens exposés dans leur demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter lesdites conclusions en adoptant les motifs des premiers juges ;
Considérant enfin que le moyen tiré du préjudice qu'aurait subi, à l'issue des élections précitées, la liste des requérants est inopérant à l'encontre des résultats desdites élections ;
Sur les conclusions de MM. Z... et Y... tendant à ce que M. X... soit condamné à leur verser la somme de 6 000 F par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner M. X... à payer 6 000 F à MM. Z... et Y... ;
Article 1er : La requête de MM. Z... et Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de MM. Z... et Y... tendant à ce que M. X... soit condamné à leur verser la somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Z... et Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 176551
Date de la décision : 20/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE -Promesse de production d'un mémoire complémentaire (article 53-3 du décret du 30 juillet 1963) - Absence - Requérant faisant mention de son intention de produire un mémoire en réplique.

54-05-04-03 Les dispositions de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 ne sont pas applicables lorsque la requête mentionne l'intention du requérant de présenter non un mémoire complémentaire, mais un mémoire en réplique.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1996, n° 176551
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:176551.19961120
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award