Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet 1995 et 12 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE L'INDRE-ET-LOIRE ; le PREFET DE L'INDRE-ET-LOIRE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 27 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 23 mars 1994 par lequel le maire de la commune de Nazelles-Négron a délivré un permis de construire un groupe scolaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Nazelles-Négron,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement en date du 7 mai 1996, le tribunal administratif d'Orléans a prononcé l'annulation de l'arrêté en date du 23 mars 1994 du maire de la commune de Nazelles-Négron susvisé par lequel le maire de la commune de Nazelles-Négron a délivré un permis de construire un groupe scolaire ; que, par suite, la requête du PREFET DE L'INDRE-ET-LOIRE, dirigée contre l'arrêt en date du 27 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans avait rejeté sa demande tendant à ce qu'il fût sursis à l'exécution dudit arrêté, est devenue sans objet ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à la commune de Nazelles-Négron la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DE L'INDRE-ET-LOIRE.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Nazelles-Négron tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'INDRE-ET-LOIRE, à la commune de Nazelles-Négron et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.