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08/01/1997 | FRANCE | N°158388

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 08 janvier 1997, 158388


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André X..., demeurant 9, place Daguerre, à Bry-sur-Marne (94360) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes dirigées, d'une part, contre la décision du 1er mars 1989 du recteur de l'Académie de Versailles refusant de l'autoriser à enseigner dans les classes de BTS de l'Institut supérieur de l'entreprise et des affaires, du tourisme et des loisirs (ISEA-ITL) à Ne

uilly-sur-Seine, d'autre part, contre la décision du 30 mars 1989...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André X..., demeurant 9, place Daguerre, à Bry-sur-Marne (94360) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes dirigées, d'une part, contre la décision du 1er mars 1989 du recteur de l'Académie de Versailles refusant de l'autoriser à enseigner dans les classes de BTS de l'Institut supérieur de l'entreprise et des affaires, du tourisme et des loisirs (ISEA-ITL) à Neuilly-sur-Seine, d'autre part, contre la décision du 30 mars 1989 de l'inspecteur du travail de La Garenne-Colombes "donnant acte" à l'ISEA-ITL de la rupture du contrat de travail de M. X... pour impossibilité de remplir son contrat de travail ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 9 janvier 1934, modifié ;
Vu le décret n° 46-5 du 3 janvier 1946 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., et de Me Odent, avocat de l'Institut Supérieur de l'Entreprise et des Affaires,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 1er mars 1989 du recteur de l'Académie de Versailles :
Considérant que M. X... a été recruté, en 1982, par l'Institut supérieur de l'entreprise et des affaires, du tourisme et des loisirs (ISEA-ITL) en qualité de professeur d'organisation des entreprises, pour les classes de brevet de technicien supérieur (BTS) ; que, par une décision du 1er mars 1989, le recteur de l'Académie de Versailles lui a refusé l'autorisation, qu'il avait sollicitée le 11 janvier 1989, d'enseigner au sein de cet établissement, au motif qu'il ne possédait, ni les titres, ni les diplômes requis par le décret du 9 janvier 1934, modifié, relatif aux conditions exigées du personnel enseignant dans les écoles privées techniques ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l'autorisation d'ouverture accordée le 3 février 1983 à l'ISEA-ITL, que celui-ci est un établissement technique privé, auquel s'appliquent les dispositions du décret du 9 janvier 1934, précité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le recteur de l'Académie de Versailles lui aurait illégalement refusé le bénéfice des dispositions du décret du 3 janvier 1946, qui régit exclusivement les cours privés professionnels ;
Considérant, en deuxième lieu, que la demande d'autorisation d'enseigner présentée par M. X... au recteur de l'académie de Versailles était relative à des cours d'économie et d'organisation d'entreprise en 1ère et 2ème années de BTS, c'est-à-dire à un enseignement technique théorique, au sens du b) de l'article 6 du décret du 9 janvier 1934 ; que, par suite, M. X... ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions dérogatoires du c) du même article dont, au demeurant, il n'avait pas sollicité l'application, qui sont exclusivement relatives à l'enseignement technique pratique ;
Considérant, enfin que, si M. X... soutient qu'il avait déposé, dès 1982, auprès du recteur de l'académie de Versailles, une demande d'autorisation d'enseigner à l'ISEA-ITL et qu'il se trouvait ainsi titulaire d'une autorisation tacite sur le fondement du dernier alinéa de l'article 6 du décret du 9 janvier 1934, il n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée du recteur de l'académie de Versailles aurait illégalement retiré un acte qui avait créé des droits à son profit ne peut qu'être écarté ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail de La Garenne-Colombes du 30 mars 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-18 du code du travail : "Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ..." ;

Considérant que, par une décision du 30 mars 1989, l'inspecteur du travail de La Garenne-Colombes qui avait été saisi, le 2 novembre 1988, par l'ISEA-ITL, d'une demande d'autorisation de licenciement concernant M. X..., délégué syndical depuis 1987, a "donné acte" à cette entreprise de la rupture du contrat de travail de M. X..., au motif que, ne possédant pas les titres professionnels requis, ce dernier était dans l'impossibilité de poursuivre son travail d'enseignement ; que cette décision avait le caractère d'une autorisation administrative de licenciement ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a qualifiée de décision "superfétatoire" et a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande tendant à ce qu'elle soit annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, après annulation, sur ce point, du jugement du tribunal administratif de Paris, d'évoquer lesdites conclusions et d'y statuer immédiatement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ISEA-ITL a notifié à M. X... son licenciement dès le 2 novembre 1988 ; que, dès lors, l'inspecteur du travail était tenu de refuser l'autorisation de licenciement sollicitée par l'institut le 2 décembre 1988 seulement ; qu'ainsi, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision ci-dessus analysée de l'inspecteur du travail du 30 mars 1989 ;
Article 1er : Le jugement du 15 novembre 1993 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 1989 de l'inspecteur du travail de La Garenne-Colombes, ainsi que cette décision, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 158388
Date de la décision : 08/01/1997
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - ETABLISSEMENTS PRIVES.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - BENEFICE DE LA PROTECTION - DELEGUES SYNDICAUX.


Références :

Code du travail L412-18
Décret du 09 janvier 1934 art. 6
Décret 46-5 du 03 janvier 1946


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1997, n° 158388
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:158388.19970108
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