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08/01/1997 | FRANCE | N°159945

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 08 janvier 1997, 159945


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juillet 1994 et 14 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Raymonde X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 9 mai 1994 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Drôme a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département lui reconnaissant la qualité de tra

vailleur handicapé en catégorie B pour une durée de cinq ans et l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juillet 1994 et 14 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Raymonde X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 9 mai 1994 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Drôme a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé en catégorie B pour une durée de cinq ans et l'orientant vers un placement direct en entreprise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de Mme Raymonde X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions lorsqu'elles statuent notamment sur des contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que pour confirmer la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Drôme a reconnu à Mme X... la qualité de travailleur handicapé avec classement en catégorie B pour une durée de cinq ans et s'est prononcée en faveur d'un placement direct de l'intéressée en entreprise, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de ce département se borne à se référer aux "éléments apportés au dossier par la requérante lors de son audition, dont en particulier les éléments médicaux" et aux "débats contradictoires", sans analyser ceux-ci, ni indiquer en quoi ils justifient le classement en catégorie B et le placement direct en entreprise de Mme
X...
; que celle-ci est, par suite, fondée à soutenir que la décision attaquée est suffisamment motivée et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Drôme en date du 9 mai 1994 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Drôme.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Raymonde X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 159945
Date de la décision : 08/01/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Code du travail L323-35


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1997, n° 159945
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:159945.19970108
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