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22/01/1997 | FRANCE | N°123407

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 22 janvier 1997, 123407


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 17 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME POUR LA CONSTRUCTION ET L'ENTRETIEN DES ROUTES (SACER), dont le siège social est sis ..., représentée par son président, et tendant à ce que soit annulé l'arrêt du 13 novembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy l'a condamnée à payer à la commune des Ecorces la somme de 486 588 F en réparation des désordres constatés lors des travaux de reconstruction de trottoirs dans la commu

ne et a rejeté son appel en garantie dirigé contre l'Etat ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 17 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME POUR LA CONSTRUCTION ET L'ENTRETIEN DES ROUTES (SACER), dont le siège social est sis ..., représentée par son président, et tendant à ce que soit annulé l'arrêt du 13 novembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy l'a condamnée à payer à la commune des Ecorces la somme de 486 588 F en réparation des désordres constatés lors des travaux de reconstruction de trottoirs dans la commune et a rejeté son appel en garantie dirigé contre l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la SOCIETE ANONYME POUR LA CONSTRUCTION ET L'ENTRETIEN DES ROUTES (SACER) et de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la commune des Ecorces,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en relevant que les désordres provenaient de la mauvaise qualité du matériau utilisé et en imputant la responsabilité de ces désordres à la société requérante, nonobstant la circonstance que le matériau, d'usage courant et doté d'un "label", lui avait été imposé et qu'elle n'avait commis aucune erreur d'utilisation, la cour administrative d'appel a entendu se fonder sur ce que la société requérante, en n'émettant pas des réserves, qui n'excédaient pas sa compétence technique, avait pris part au choix du matériau utilisé ; qu'en déduisant de ces constatations souveraines, qui ne sont pas entachées de dénaturation, que la circonstance que l'entreprise ne pouvait à l'époque présumer l'existence des défauts du matériau n'était pas de nature à la dégager de sa responsabilité, et que les désordres engageaient sa responsabilité sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, la cour administrative d'appel a fait une exacte application de ces principes ;
Considérant que si la société requérante soutient par ailleurs que la cour, en rejetant ses conclusions d'appel en garantie a insuffisamment motivé son arrêt sur ce point, il ressort des termes de l'arrêt attaqué que, pour rechercher si la responsabilité du maître d'oeuvre pouvait être engagée en raison d'une faute qu'il aurait commise, la cour a utilisé le rapport de l'expert dont elle a souverainement fait siennes les conclusions ; qu'ainsi, ce moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 13 novembre 1990 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune des Ecorces et l'Etat, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient solidairement condamnés à payer à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des mêmes dispositions et de condamner la SOCIETE ANONYME POUR LA CONSTRUCTION ET L'ENTRETIEN DES ROUTES à payer à la commune des Ecorces la somme de 8 000 F que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de la société SACER est rejetée.
Article 2 : La société SACER est condamnée à verser à la commune des Ecorces une somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : la présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME POUR LACONSTRUCTION ET L'ENTRETIEN DES ROUTES, à la commune des Ecorces et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 123407
Date de la décision : 22/01/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Code civil 1792, 2270
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75, art. 75-1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1997, n° 123407
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:123407.19970122
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