Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme Biwater, dont le siège social est sis Parc d'activités, ..., représentée par son président, et tendant à ce que soit annulée l'ordonnance en date du 13 mars 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande fondée sur l'article L. 23 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, tendant à la suspension de la passation du marché envisagé par la société anonyme de gestion des eaux de Paris (Sagep) pour la fourniture de matériaux destinés à équiper les réseaux de distribution d'eau à Paris, et à ce que le tribunal ordonne à la société anonyme de gestion des eaux de Paris de se conformer à ses obligations de mise en concurrence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la société anonyme Biwater et de Me Cossa, avocat de la société anonyme de gestion des eaux de Paris (SAGEP),
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 23 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité ou de mise en concurrence auxquelles sont soumis les contrats visés à l'article 7-2 de la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications. Le juge ne peut statuer, avant la conclusion du contrat, que dans les conditions définies ci-après (...). Le président du tribunal administratif, ou son délégué, statue en premier et dernier ressort en la forme des référés (...)" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la société anonyme Biwater a demandé le 19 avril 1995 que soit annulée l'ordonnance en date du 13 mars 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit suspendue et rectifiée la procédure de passation d'un marché relatif à des matériaux destinés aux réseaux de distribution d'eau à Paris engagée par la société anonyme de gestion des eaux de Paris (Sagep) agissant à la fois en qualité de société d'économie mixte concessionnaire du service de gestion des eaux de la ville de Paris et en qualité de mandataire de la ville de Paris pour l'approvisionnement propre de celle-ci ;
Considérant, qu'après l'introduction de ce pourvoi, la société anonyme de gestion des eaux de Paris a achevé la procédure de passation du marché et qu'il ressort des pièces du dossier que le contrat a été conclu au plus tard le 30 mai 1995 ; qu'il suit de là que les conclusions de la société anonyme Biwater tendant à l'annulation par le Conseil d'Etat de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris sont devenues sans objet ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la société anonyme Biwater à verser à la société anonyme de gestion des eaux de Paris la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme Biwater.
Article 2 : Les conclusions de la société anonyme de gestion des eaux de Paris relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Biwater, à la société anonyme de gestion des eaux de Paris et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.