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22/01/1997 | FRANCE | N°171806

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 22 janvier 1997, 171806


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août 1995 et 22 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF COCHERY BOURDIN CHAUSSE, dont le siège est ... et la SOCIETE ANONYME JEAN X..., dont le siège social est ... ; les sociétés COCHERY BOURDIN CHAUSSE et JEAN X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 24 juillet 1995 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a décidé, sur le fondement de l'article L. 22 du code des tribun

aux administratifs et des cours administratives d'appel, qu'il n'y ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août 1995 et 22 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF COCHERY BOURDIN CHAUSSE, dont le siège est ... et la SOCIETE ANONYME JEAN X..., dont le siège social est ... ; les sociétés COCHERY BOURDIN CHAUSSE et JEAN X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 24 juillet 1995 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a décidé, sur le fondement de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande tendant au sursis à l'exécution de la décision par laquelle le département de la Moselle a attribué à la société anonyme Groupe Trabet le lot n° 1 du marché relatif à la fourniture de granulat et de liant, et à la fabrication, au transport et à la mise en oeuvre d'enrobé bitumeux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SNC COCHERY BOURDIN CHAUSSE et de la SA JEAN X..., de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du département de la Moselle et de Me Odent, avocat de la SA Trabet,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public ( ...) -Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ( ...) -Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés" ; qu'il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la SNC COCHERY BOURDIN CHAUSSE et la SOCIETE ANONYME JEAN X... ont demandé le 28 juin 1995 au président du tribunal administratif de Strasbourg de suspendre la décision par laquelle le département de la Moselle a décidé d'attribuer à la société Groupe Trabet le lot n° 1 du marché relatif à la fourniture de granulat et de liant et à la fabrication, au transport et à la mise en oeuvre d'enrobé bitumeux ; que le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a décidé, par l'ordonnance attaquée, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le contrat en cause a été conclu le 23 mai 1996, soit antérieurement à la saisine du juge administratif par les sociétés COCHERY BOURDIN CHAUSSE et JEAN X... sur le fondement de l'article L. 22 précité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit en regardant cette demande comme recevable alors que, dès son introduction, elle était dépourvue d'objet ; que l'ordonnance attaquée doit, dès lors, être annulée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision de la juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonneadministration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que la demande présentée par les sociétés COCHERY BOURDIN CHAUSSE et JEAN X... devant le président du tribunal administratif de Strasbourg est irrecevable ; qu'elle doit, par suite, être rejetée ;
Sur les conclusions tendant au versement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner les sociétés COCHERY BOURDIN CHAUSSE et JEAN X... à verser à la société Groupe Trabet la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 24 juillet 1995 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par les sociétés COCHERY BOURDIN CHAUSSE et JEAN X... devant le président du tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La SOCIETE EN NOM COLLECTIF COCHERY BOURDIN CHAUSSE et la SOCIETE ANONYME JEAN X... sont condamnées à verser à la société anonyme Groupe Trabet la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF COCHERY BOURDIN CHAUSSE, à la SOCIETE ANONYME JEAN X..., à la société Groupe Trabet, au département de la Moselle et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 171806
Date de la décision : 22/01/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L22
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1997, n° 171806
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:171806.19970122
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