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31/01/1997 | FRANCE | N°179300

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 31 janvier 1997, 179300


Vu la requête enregistrée le 12 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an et démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de Mende (Lozère), et a proclamé élu M. Y... en qualité de conseiller munici

pal de Mende ;
2°) de valider son élection et de rejeter la sai...

Vu la requête enregistrée le 12 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an et démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de Mende (Lozère), et a proclamé élu M. Y... en qualité de conseiller municipal de Mende ;
2°) de valider son élection et de rejeter la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4", définie par cet article comme étant celle qui couvre "l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin ou l'élection a été acquise" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a, en sa qualité de maire de Mende, commandé, par lettre du 6 mai 1994, à l'institut Ipsos, qui l'a réalisé du 16 au 19 de ce mois, un sondage d'opinion auprès d'un échantillon représentatif de 400 électeurs de la commune, appelés à répondre à des questions portant sur les préoccupations prioritaires des habitants de Mende, sur leur appréciation du bilan de la municipalité sortante, sur leurs intentions de vote aux prochaines élections municipales et sur la notoriété des principales personnalités susceptibles de se présenter à ces élections ; que, dès lors que le sondage a été effectué et que la dépense correspondante a été engagée, avant l'ouverture de la période définie par l'article L. 52-4 précité, le coût du sondage n'avait, en tout état de cause, pas à figurer, en tout ou partie, dans le compte de campagne déposé par M. X..., en tant que candidat aux élections municipales qui ont eu lieu, à Mende, les 11 et 18 juin 1995 ; qu'ainsi, c'est à tort que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a réintégré une somme de 36 666 F, correspondant au tiers du coût du sondage, dans le compte de campagne de M. X... et a rejeté celui-ci, notamment au motif qu'après cette rectification, les dépenses de campagne de l'intéressé excédaient de 17 331 F le plafond légal, fixé pour Mende, en application de l'article L. 52-11 du code électoral, à 123 519 F ; que le tribunal administratif de Montpellier s'est donc aussi fondé à tort sur la constatation d'un tel dépassement pour déclarer M. X... inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an, pour le déclarer démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de Mende et pour proclamer élu M. Y..., en ses lieu et place, en qualité de conseiller municipal de cette commune ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre motif qui a conduit la commission nationale des comptes et des financements politiques à saisir le juge de l'élection ;
Considérant que, pour rejeter le compte de campagne de M. X..., la commission a aussi retenu que la prise en charge, par la commune de Mende, du coût du sondage avait fait bénéficier l'intéressé, pour la somme ci-dessus indiquée de 36 666 F, d'un don d'une personne morale, prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral ;
Mais considérant que, eu égard aux dates, ci-dessus rappelées, auxquelles le sondage a été réalisé et la dépense y afférente engagée, ce motif n'était pas, non plus, en tout état de cause, de nature à justifier le rejet du compte de campagne de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ce dernier est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 mars 1996 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. X... en qualité de conseiller municipal de Mende est validée.
Article 3 : La saisine du tribunal administratif de Montpellier par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques X..., à M. Y..., au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 179300
Date de la décision : 31/01/1997
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMPTE DE CAMPAGNE - DEPENSES - Dépense exposée pour la réalisation d'un sondage d'opinion - Absence - dès lors que le sondage a été effectué et la dépense correspondante engagée avant le début de la période fixée par l'article L - 52-4 du code électoral (1).

28-005-04-03-02, 28-08-06 Le Conseil d'Etat, censurant comme juge d'appel le motif retenu par le tribunal administratif pour confirmer, sur saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, le rejet d'un compte de campagne par la commission, se trouve saisi, par la voie de l'effet dévolutif, des autres motifs sur lesquels la commission s'est fondée pour rejeter ce compte.

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES - DECISIONS - Saisine du juge - Voie de recours - Appel - Effet dévolutif - Existence - Autres motifs de rejet du compte retenus par la commission.

28-005-04-02-04 Sondage d'opinion effectué à la demande de M.D. en sa qualité de maire de la commune auprès d'un échantillon représentatif de 400 électeurs de cette commune, appelés à répondre à des questions portant sur les préoccupations prioritaires des habitants de la commune, sur leur appréciation du bilan de la municipalité sortante, sur leurs intentions de vote aux prochaines élections municipales et sur la notoriété des principales personnalités susceptibles de se présenter à ces élections. Dès lors que ce sondage a été effectué et que la dépense correspondante a été engagée avant l'ouverture de la période définie par l'article L. 52-4 du code électoral, le coût du sondage n'avait, en tout état de cause, pas à figurer dans le compte de campagne de M.D., en tant que candidat aux élections municipales qui ont eu lieu dans cette commune (1), et ne constitue pas davantage, pour les mêmes raisons, un don d'une personne morale prohibé par les dispositions de l'article L. 52-8 du même code.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - Appel contre un jugement de tribunal administratif se prononçant sur saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques - Effet dévolutif - Existence - Autres motifs de rejet du compte retenus par la commission.


Références :

Code électoral L52-12, L52-11, L52-8
Instruction du 06 mai 1994

1.

Rappr. CC, 1991-07-31, n°s 91-1141 à 91-1144, A.N., Paris (13ème circ.), Rec. p. 114 ;

CC, 1993-12-09, n°s 93-1328 et 93-1487, A.N., Loir-et-Cher (1ère circ.), Rec. p. 523


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1997, n° 179300
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:179300.19970131
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