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10/02/1997 | FRANCE | N°167569

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 10 février 1997, 167569


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars 1995 et 15 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU PUY-DE-DOME ET DU MASSIF CENTRAL, dont le siège est ..., BP 106 Clermont Neyrat, à Clermont-Ferrand (63019) ; l'Office demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 15 février 1995 par laquelle le magistrat délégué du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant en application de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours

administratives d'appel, sur la demande du préfet du Puy-de-Dôme...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars 1995 et 15 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU PUY-DE-DOME ET DU MASSIF CENTRAL, dont le siège est ..., BP 106 Clermont Neyrat, à Clermont-Ferrand (63019) ; l'Office demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 15 février 1995 par laquelle le magistrat délégué du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant en application de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sur la demande du préfet du Puy-de-Dôme, d'une part, lui a interdit de procéder à la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre qui devait être conclu avec le lauréat du concours organisé pour la réalisation d'une gendarmerie et d'un parking à Thiers et, d'autre part, a décidé qu'il devrait lancer une nouvelle procédure de choix du maître d'oeuvre chargé de la réalisation de ces travaux ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU PUY-DE-DOME ET DU MASSIF CENTRAL,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue de la loi du 29 janvier 1993 : "Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent ces obligations. Le président du tribunal administratif, ou son délégué, statue en premier et dernier ressort en la forme des référés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi par le préfet du Puy-de-Dôme d'une demande présentée en application de l'article L. 22 précité, qu'en vue de la conclusion d'un marché de maîtrise d'oeuvre pour la construction de logements destinés aux personnels de gendarmerie et d'un parc de stationnement, à Thiers, l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU PUY-DE-DOME ET DU MASSIF CENTRAL, agissant comme mandataire de la commune de Thiers, a publié le 24 septembre 1994, un avis d'appel à la concurrence qui indiquait, notamment, que le taux de la rémunération du candidat retenu serait limité à 7,90 % du montant hors taxes des travaux ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a interdit à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU PUY-DE-DOME ET DU MASSIF CENTRAL de signer le contrat de maîtrise d'oeuvre avec le candidat choisi à l'issue de la procédure ci-dessus mentionnée et lui a enjoint d'ouvrir une nouvelle procédure, au motif que l'avis d'appel à la concurrence du 24 septembre 1994 n'avait pu, en ce qui concerne la rémunération du maître d'oeuvre, qui, en vertu des dispositions combinées de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1985, relative à la maîtrise d'ouvrage et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, et de l'article 29 du décret du 29 novembre 1993, pris pour son application, doit être fixée contractuellement en tenant compte notamment du coût prévisionnel des travaux ou, dans le cas où ce coût prévisionnel n'est pas encore connu au moment de la passation du contrat, de la partie affectée aux travaux de l'"enveloppe" financière fixée par le maître de l'ouvrage, se limiter à l'indication d'un taux sans que soit précisément connue la base à laquelle celui-ci devrait s'appliquer, et que, faute par l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU PUY-DE-DOME ET DU MASSIF CENTRAL de l'avoir mentionnée, ainsi qu'il lui était loisible de le faire en vertu de l'article 38-II du code des marchés publics, les candidats éventuels n'avaient pas été mis à même d'évaluer clairement les conditions financières du marché, de sorte qu'il avait été porté atteinte à la liberté de la concurrence ; qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition du code des marchés publics ni d'un autre texte ne mettait à la charge de l'OPAC une obligation de publicité quant à la rémunération qui serait contractuellement allouée au maître d'oeuvre retenu, et que le fait, par l'OPAC, d'avoir néanmoins fait connaître, par l'avis d'appel à la concurrence publié le 24 septembre 1994, le taux maximum de la rémunération qu'il serait disposé à accorder, n'était pas, par lui-même, de nature à entraîner une discrimination entre les candidats intéressés, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de ClermontFerrand a commis une erreur de droit ; que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU PUY-DE-DOME ET DU MASSIF CENTRAL est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU PUY-DE-DOME ET DU MASSIF CENTRAL au déféré du préfet du Puy-de-Dôme :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'insertion, dans l'avis d'appel à la concurrence du 24 septembre 1994, d'une clause qui, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1985 et de l'article 29 du décret du 29 novembre 1993, prévoyait que le taux de la rémunération devant être contractuellement allouée au maître d'oeuvre retenu n'excèderait pas 7,90 % du montant hors taxes des travaux, ait été de nature à provoquer une discrimination entre les candidats intéressés et, par là même, de dissuader certains maîtres d'oeuvre de soumissionner ; que, par suite, le préfet du Puy-de-Dôme n'est pas fondé à soutenir que, du fait de cette clause, l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU PUY-DE-DOME ET DU MASSIF CENTRAL aurait manqué aux obligations de mise en concurrence applicables au marché envisagé, ni, dès lors, à demander que la passation de ce marché soit suspendue ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU PUY-DE-DOME ET DU MASSIF CENTRAL une somme de 15 000 F au titre des frais exposéspar lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 février 1995 est annulée.
Article 2 : Le déféré présenté par le préfet du Puy-de-Dôme devant le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejeté.
Article 3 : L'Etat paiera à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU PUY-DE-DOME ET DU MASSIF CENTRAL une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU PUY-DE-DOME ET DU MASSIF CENTRAL, au préfet du Puy-deDôme et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 167569
Date de la décision : 10/02/1997
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE - Formalité non requise - Passation d'un contrat de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation de travaux immobiliers - Formalité non requise - Indication de la rémunération qui sera allouée au maître d'oeuvre retenu (1).

39-02-005, 39-08-015, 54-03-05 Avis d'appel public à la concurrence en vue du choix d'un maître d'oeuvre pour des travaux immobiliers ne faisant apparaître la rémunération forfaitaire du maître d'oeuvre choisi que sous la forme d'un taux sans indiquer la base à laquelle celui-ci devait s'appliquer. Aucune disposition du code des marchés publics ni aucun autre texte ne mettant à la charge du maître d'ouvrage une obligation de publicité quant à la rémunération qui serait contractuellement allouée au maître d'oeuvre retenu, le fait pour le maître d'ouvrage d'avoir néanmoins fait connaître le taux maximum de la rémunération qu'il serait disposé à accorder n'est pas, par lui-même, de nature à entraîner une discrimination entre les candidats.

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURES D'URGENCE - Procédure prévue en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence (article L - 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Notion de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence - Absence - Avis d'appel public à la concurrence faisant apparaître la rémunération forfaitaire du maître d'oeuvre sous la forme d'un taux sans indiquer la base de calcul (1).

- RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - PROCEDURE PROPRE A LA PASSATION DES CONTRATS ET MARCHES - Procédure prévue en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence (article L - 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Notion de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence - Absence - Avis d'appel d'offres faisant apparaître la rémunération forfaitaire du maître d'oeuvre sous la forme d'un taux sans indiquer la base de calcul (1).


Références :

Code des marchés publics 38
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L22
Décret 93-1268 du 29 novembre 1993 art. 29
Loi du 29 janvier 1993
Loi 85-704 du 12 juillet 1985 art. 9
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Inf. TA de Clermont-Ferrand, 1995-02-13, Préfet du Puy-de-Dôme c/ O.P.A.C. du Puy-de-Dôme et du Massif Central, T. p. 896-908-973


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1997, n° 167569
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:167569.19970210
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