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19/02/1997 | FRANCE | N°133634

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 19 février 1997, 133634


Vu la requête enregistrée le 4 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir :
a) de la décision du 10 décembre 1988 du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports lui refusant la prise en compte du temps de service passé sous les drapeaux pour la détermination de son classement dan

s le corps des chargés d'enseignement physique et sportive ;
b) de l...

Vu la requête enregistrée le 4 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir :
a) de la décision du 10 décembre 1988 du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports lui refusant la prise en compte du temps de service passé sous les drapeaux pour la détermination de son classement dans le corps des chargés d'enseignement physique et sportive ;
b) de la décision du 24 janvier 1989 du secrétaire d'Etat auprès dudit ministre fixant les règles de sa rémunération ;
c) de la décision du 1er février 1990 de cette même autorité lui refusant la prise en compte du temps de service passé sous les drapeaux pour la détermination de son classement dans le corps des conseillers techniques et pédagogiques contractuels ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser les rappels de traitements et les indemnités y afférents ainsi qu'une réparation pécuniaire pour le préjudice subi, le tout assorti des intérêts moratoires ; par le moyen qu'il résulte de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 relative au statut des militaires qu'il a droit à la prise en compte, pour la détermination de sa classification indiciaire, du temps passé sous les drapeaux en qualité d'engagé lors de son intégration dans lecorps des conseillers techniques et pédagogiques, lequel ne relève pas de la catégorie A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-273 du 4 février 1959 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 60-403 du 22 avril 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article 97 de la loi susvisée du 13 juillet 1972, le temps passé sous les drapeaux est pris en compte, dans certaines limites, pour l'ancienneté, à l'occasion du recrutement des engagés dans des emplois de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, il n'en va ainsi que pour les emplois relevant des catégories B, C et D, à l'exclusion de ceux qui relèvent de la catégorie A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ancien militaire engagé, a été recruté en qualité de contractuel de deuxième catégorie dans le corps des conseillers techniques et pédagogiques à compter du 1er juillet 1982, puis titularisé à compter du 1er septembre 1986 dans le corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 60-403 du 22 avril 1960, dans sa rédaction issue du décret n° 89-731 du 11 octobre 1989 : "Le corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ... est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ..." ; qu'eu égard au niveau de leur recrutement et à l'indice de base de leur traitement, les conseillers techniques et pédagogiques de deuxième catégorie devaient être également compris, à la date du recrutement de M. X..., et bien qu'ils n'aient jamais fait l'objet du classement prévu à l'article 17 del'ordonnance du 4 février 1959 alors en vigueur, parmi les agents appartenant à un corps de catégorie A ; qu'il suit de là que le temps que l'intéressé a passé sous les drapeaux ne peut être pris en compte pour le calcul de l'ancienneté qu'il a acquise depuis son recrutement dans chacun des corps précités ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 décembre 1988 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et des décisions en date des 20 janvier 1989 et 1er février 1990 du secrétaire d'Etat auprès dudit ministre ;
Considérant, par suite, que M. X... n'est pas davantage fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser les rappels de traitement et indemnités afférents à la prise en compte de son temps de service sous les drapeaux et à réparer le préjudice causé par les décisions précitées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fernand-Serge X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 133634
Date de la décision : 19/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS.


Références :

Décret 60-403 du 22 avril 1960 art. 2
Décret 89-731 du 11 octobre 1989 art. 17
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 97
Ordonnance 59-273 du 04 février 1959


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1997, n° 133634
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:133634.19970219
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