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05/03/1997 | FRANCE | N°139477

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 05 mars 1997, 139477


Vu 1°), sous le n° 139 477, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 8 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A..., mandataire-liquidateur de la société Setrec ; Mme de B... demande au Conseil d'Etat d'annuler avec toutes conséquences de droit l'arrêt du 14 mai 1992 de la cour administrative d'appel de Nantes en tous les chefs qui lui font grief ;
Vu 2°), sous le n° 139 820, la requête, enregistrée le 28 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les CONS

ORTS Z... et MM. X... et Y... ; les requérants demandent au Conseil d'...

Vu 1°), sous le n° 139 477, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 8 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A..., mandataire-liquidateur de la société Setrec ; Mme de B... demande au Conseil d'Etat d'annuler avec toutes conséquences de droit l'arrêt du 14 mai 1992 de la cour administrative d'appel de Nantes en tous les chefs qui lui font grief ;
Vu 2°), sous le n° 139 820, la requête, enregistrée le 28 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les CONSORTS Z... et MM. X... et Y... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 14 mai 1992 de la cour administrative d'appel de Nantes ;
Vu 3°), sous le n° 140 156, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 4 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE DIEPPE, représentée par son maire en exercice,à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE DIEPPE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 mai 1992 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il annule les condamnations à son bénéfice prononcées par le jugement du 22 mai 1991 du tribunal administratif de Rouen à l'encontre de l'Etat et de la société SERI qu'il la condamne à supporter les frais d'expertise àconcurrence de 16 744,37 F ; qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'Etat et la société SERI et accueilli en partie seulement les conclusions de ses appels incident et provoqué ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme de B..., de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la COMMUNE DE DIEPPE, de Me Roger, avocat des CONSORTS Z... et de Me Baraduc-Benabent, avocat de la SA Renault Automation,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les pourvois formés par les CONSORTS Z... et MM. X... et Y..., par la COMMUNE DE DIEPPE et par Mme de B..., mandataireliquidateur de la société Setrec, sont dirigés contre une même décision de la cour administrative d'appel de Nantes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions des CONSORTS Z..., de MM. X... et Y... relatives à la responsabilité de la société SERI à l'égard de la COMMUNE DE DIEPPE :
Considérant que les CONSORTS Z..., MM. X... et Y... n'ont pas un intérêt leur donnant qualité à contester l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les droits de la COMMUNE DE DIEPPE à l'égard de la société SERI ;
Sur les conclusions des CONSORTS Z... et de MM. X... et Y... relatives à la responsabilité décennale des architectes vis-à-vis de la COMMUNE DE DIEPPE :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE DIEPPE :
Considérant qu'il est constant que la maîtrise d'oeuvre de la piscine litigieuse a été confiée par l'Etat aux architectes Z..., X... et Y... par un contrat d'architectes en date du 8 janvier 1973 ; qu'il en résulte, et alors même que la délégation à l'Etat de la maîtrise de l'ouvrage par la COMMUNE DE DIEPPE n'est intervenue qu'ultérieurement, par une convention du 4 décembre 1975, que MM. Z..., X... et Y... devaient être regardés comme des constructeurs débiteurs de la garantie décennale vis-à-vis du maître de l'ouvrage ; qu'en conséquence, les moyens tirés de ce que la Cour, en leur conférant cette qualité, aurait entaché sa décision d'inexactitude matérielle et d'erreur de droit, ne sont pas fondés ;
Sur les conclusions des CONSORTS Z..., de MM. X... et Y... relatives à l'appel en garantie de la société SERI :
Considérant que le contrat d'architecte passé par l'Etat pour le compte de la COMMUNE DE DIEPPE pour la construction d'une piscine du type Caneton avait le caractère d'un contrat administratif ayant pour objet une opération de travaux publics ; que si le contrat d'études passé antérieurement par l'Etat avec la société SERI pour la préparation du projet de construction en série des piscines de ce type n'avait pas directement pour objet la construction d'une telle piscine pour la COMMUNE DE DIEPPE, la société SERI et MM. Z..., X... et Y... n'en ont pas moins participé à une même opération de travaux publics ; qu'il suit de là que le juge administratif était compétent pour statuer sur l'action en garantie formée par MM. Z..., X... et Y... contre la société SERI ; qu'ainsi l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté l'appel en garantie formé par MM. Z..., X... et Y... contre la société SERI sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer à la cour administrative d'appel de Nantes le jugement de cet appel en garantie ;
Sur les conclusions des CONSORTS Z... relatives au rejet de leur appel en garantie contre l'Etat :
Sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité :

Considérant que la convention du 4 décembre 1975 par laquelle la COMMUNE DE DIEPPE a délégué la maîtrise d'ouvrage à l'Etat n'a eu ni pour objet ni pour effet de conférer à celui-ci la qualité de constructeur ; qu'ainsi la cour administrative d'appel a pu sans erreur de droit rejeter l'appel en garantie de l'Etat par les CONSORTS Z... ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE DIEPPE relatives à la responsabilité de l'Etat à son égard :
Considérant, en premier lieu, que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'Etat n'a jamais en la qualité de maître d'oeuvre des travaux ; qu'il s'ensuit que la Cour n'a commis aucune erreur de droit en décidant que sa responsabilité ne pouvait être recherchée sur le fondement de la garantie décennale par la COMMUNE DE DIEPPE ;
Considérant, en second lieu que, pour affirmer que les agissements de l'Etat n'avaient pas le caractère de manoeuvres dolosives aux dépends de la commune, la Cour ne s'est pas bornée à retenir l'absence d'intention de nuire de la part de l'Etat ; qu'elle n'a donc pas, sur ce point, entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'en estimant après avoir souverainement apprécié sans les dénaturer les faits de l'espèce, que la nature et l'importance des fautes commises par l'Etat ne caractérisaient pas un dol, la Cour n'a pas entaché sa décision d'une erreur dans leur qualification juridique ; qu'elle a pu légalement déduire de là que la COMMUNE DE DIEPPE ne pouvait valablement rechercher la responsabilité de l'Etat auquel elle avait donné quitus de sa mission ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE DIEPPE relatives à la responsabilité de la société SERI à son égard :
Considérant, en premier lieu, que, pour écarter la responsabilité de la société SERI Renault Ingénierie vis-à-vis de la COMMUNE DE DIEPPE, maître d'ouvrage, la couradministrative d'appel a relevé que la mission d'études qui avait été confiée à ladite société par l'Etat à une date à laquelle ce dernier n'était pas maître d'ouvrage délégué de la COMMUNE DE DIEPPE s'était achevée avant la phase de réalisation d'un prototype de piscine et que ladite société n'était pas intervenue dans la construction de l'ouvrage litigieux ; qu'en estimant ainsi, au vu des pièces du dossier qui lui étaient soumis, que la participation de la société SERI s'était bornée à établir, à la demande de l'Etat, en 1970, un projet destiné à permettre éventuellement la réalisation d'un prototype, que sa mission s'était achevée avant même la réalisation de ce dernier et qu'elle n'avait jamais été liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, relatif à la construction des piscines, la Cour n'a pas dénaturé les faits qui ressortaient des pièces du dossier ; qu'elle a pu légalement déduire de ces constatations que la responsabilité de la société SERI ne pouvait être engagée sur le terrain de la garantie décennale vis-à-vis de la COMMUNE DE DIEPPE ;
Considérant, en second lieu, que c'est à bon droit que la cour a écarté les conclusions de la commune tendant à la mise en jeu de la responsabilité quasi-délictuelle de la société SERI, présentées pour la première fois en appel, comme irrecevables ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE DIEPPE relatives à la responsabilité des constructeurs à son égard :

Considérant qu'en estimant que les fautes commises par l'Etat maître d'ouvrage délégué, dans ses relations avec les constructeurs étaient de nature à atténuer la responsabilité de ceux-ci et étaient opposables à la COMMUNE DE DIEPPE, maître d'ouvrage, la Cour n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE DIEPPE relatives à l'évaluation des dommages subis par elle du fait des malfaçons de la piscine :
Considérant que, si la COMMUNE DE DIEPPE demande l'annulation de la décision de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'elle a rejeté ses conclusions incidentes relatives à l'évaluation des dommages subis par elle, ces conclusions ne sont assorties d'aucun moyen de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé et doivent dès lors être, en tout état de cause, rejetées ;
Sur le pourvoi de Me de B..., mandataire-liquidateur de la société Setrec :
Considérant, en premier lieu, que, en admettant même que la COMMUNE DE DIEPPE n'ait pas déclaré sa créance éventuelle sur la société Setrec, admise à la procédure judiciaire, dans les conditions et délais fixés par la loi du 25 janvier 1985 et le décret du 27 décembre 1985, ni demandé à être relevé de la forclusion, il appartenait à la Cour d'examiner, comme elle l'a fait, si la commune avait droit à réparation des dommages causés par l'ouvrage à la construction duquel la société Setrec avait participé ; que c'est à bon droit qu'elle a écarté le moyen tiré de ce que les circonstances susrappelées entraînaient nécessairement l'irrecevabilité des conclusions présentées par la COMMUNE DE DIEPPE devant la juridiction administrative contre la société Setrec ;
Considérant, en deuxième lieu, que la Cour n'a entaché sa décision d'aucune dénaturation des conclusions de la société Setrec en estimant que celle-ci ne contestait ni le principe de sa responsabilité, ni le quantum des réparations mises à sa charge par le tribunal administratif de Rouen ;
Considérant, en troisième lieu, que la société Setrec n'a pas intérêt et n'est donc pas recevable à contester l'arrêt attaqué en tant qu'il écarte le principe de la responsabilité décennale de la société SERI à l'égard de la COMMUNE DE DIEPPE ;
Sur les conclusions de la société Renault Automation tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que les CONSORTS Z..., qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à payer à la société Renault Automation venant aux droits de la société SERI la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la COMMUNE DE DIEPPE à payer à la société Renault Automation la somme de 6 000 F en application des mêmes dispositions ;
Article 1er : Les articles 3 et 7 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 14 mai 1992 sont annulés en tant qu'ils ont rejeté les conclusions d'appel en garantie des héritiers Z... et de MM. X... et Y... contre la société SERI Renault Ingénierie.
Article 2 : Le jugement des conclusions de l'appel en garantie de MM. Z..., X... et Y... contre la société SERI est renvoyé à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Veuve Z..., de M. PierreJack Z..., de Mlle Agnès Z... et de MM. X... et Y... est rejeté.
Article 4 : La requête de la COMMUNE DE DIEPPE est rejetée.
Article 5 : La requête de Me de B..., mandataire-liquidateur de la société Setrec et ses conclusions incidentes et provoquées sont rejetées.
Article 6 : La COMMUNE DE DIEPPE est condamnée à verser la somme de 6 000 F à la société Renault Automation en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 7 : La demande présentée par la société Renault Automation sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée en tant qu'elle concerne les consorts Z....
Article 8 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Z..., à M. Pierre-Jack Z..., à Mlle Agnès Z..., à MM. X... et Y..., à la Société Renault Automation, à Me A..., mandataire-liquidateur de la société Setrec, à la COMMUNE DE DIEPPE et au ministre délégué à la jeunesse et aux sports.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 139477
Date de la décision : 05/03/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985
Loi 85-98 du 25 janvier 1985
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1997, n° 139477
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:139477.19970305
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