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05/03/1997 | FRANCE | N°140508

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 05 mars 1997, 140508


Vu 1°), sous le n° 140 508, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 18 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BRETEUIL-SUR-ITON, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 17 juillet 1992 ; la COMMUNE DE BRETEUIL-SUR-ITON demande au Conseil d'Etat d'annuler, avec toutes conséquences de droit, l'arrêt du 25 juin 1992 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il annule les condamnations à son bénéfice prononcé

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Vu 1°), sous le n° 140 508, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 18 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BRETEUIL-SUR-ITON, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 17 juillet 1992 ; la COMMUNE DE BRETEUIL-SUR-ITON demande au Conseil d'Etat d'annuler, avec toutes conséquences de droit, l'arrêt du 25 juin 1992 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il annule les condamnations à son bénéfice prononcées par le jugement du 22 mai 1991 du tribunal administratif de Rouen à l'encontre de l'Etat et de la société SERI, qu'il limite à 60 % des intérêts du capital qu'elle a emprunté dans la limite de 761 636 F le montant des intérêts qui doivent lui être remboursés, qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'Etat et la société SERI et accueilli en partie seulement les conclusions de son appel incident ;
Vu 2°), sous le n° 140 889, la requête, enregistrée le 1er septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les CONSORTS Z... et MM. X... et Y... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 juin 1992 de la cour administrative d'appel de Nantes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la COMMUNE DE BRETEUIL-SUR-ITON, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la SA Renault Automation, de Me Roger, avocat des CONSORTS Z... et de Mme Veuve Z... et de M. Y... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la société Tunzini Nessi,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les pourvois formés, d'une part, par les CONSORTS Z... et MM. X... et Y..., d'autre part, par la COMMUNE DE BRETEUIL-SUR-ITON, sont dirigées contre un même jugement de la cour administrative d'appel de Nantes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'affaire n° 140 889 :
Sur les conclusions des architectes relatives à la responsabilité de la société SERI à l'égard de la COMMUNE DE BRETEUIL-SUR-ITON :
Considérant que les CONSORTS Z..., MM. X... et Y... n'ont pas un intérêt leur donnant qualité à contester l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les droits du maître de l'ouvrage à l'égard de la société SERI ;
Sur les conclusions relatives à la responsabilité décennale des architectes Z..., X... et Y... vis-à-vis de la COMMUNE DE BRETEUIL-SUR-ITON :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE BRETEUIL-SUR-ITON :
Considérant qu'il est constant que la maîtrise d'oeuvre de la piscine litigieuse a été confiée par l'Etat aux architectes Z..., X... et Y... par un contrat d'architectes en date du 8 janvier 1973 ; qu'il en résulte, et alors même que la délégation à l'Etat de la maîtrise de l'ouvrage par la COMMUNE DE BRETEUIL-SUR-ITON n'est intervenue qu'ultérieurement, par une convention du 18 novembre 1974, que MM. Z..., X... et Y... devaient être regardés comme des constructeurs débiteurs de la garantie décennale vis-à-vis du maître de l'ouvrage ; qu'en conséquence, les moyens tirés de ce que la Cour, en leur conférant cette qualité aurait entaché sa décision d'inexactitude matérielle et d'erreur de droit, ne sont pas fondés ;
Sur les conclusions des CONSORTS Z... et de MM. X... et Y... relatives à l'appel en garantie de la société SERI par les architectes :
Considérant que le contrat d'architecte passé par l'Etat pour le compte de la COMMUNE DE BRETEUIL-SUR-ITON pour la construction d'une piscine du type Caneton avait le caractère d'un contrat administratif ayant pour objet une opération de travaux publics ; que si le contrat d'études passé antérieurement par l'Etat avec la société SERI pour la préparation du projet de construction en série des piscines de ce type n'avait pas directement pour objet la construction d'une telle piscine pour la COMMUNE DE BRETEUIL-SUR-ITON, la société SERI et MM. Z..., X... et Y... n'en ont pas moins participé à une même opération de travaux publics ; qu'il suit de là que la Cour était, contrairement à ce qu'elle a jugé, compétente pour statuer sur l'action en garantie formée par les architectes contre la société SERI sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle ; que, dès lors, l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté l'appel en garantie formé par MM. Z..., X... et Y... contre la société SERI ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer à la cour administrative d'appel de Nantes le jugement de cet appel en garantie ;
Sur les conclusions de la société Renault Automation tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que les CONSORTS Z..., qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à payer à la société Renault Automation venant aux droits de la société SERI la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Sur l'affaire n° 140 508 :
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué ne mentionnerait pas que l'audience a été publique manque en fait ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE BRETEUIL-SUR-ITON relatives à la responsabilité de l'Etat à son égard :
Considérant, en premier lieu, que, si l'Etat, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, s'est vu conférer par la commune la maîtrise d'ouvrage déléguée de la piscine litigieuse, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'il n'a jamais eu la qualité de maître d'oeuvre des travaux ; qu'il s'ensuit que la Cour n'a commis aucune erreur de droit en décidant que sa responsabilité ne pouvait être recherchée sur le fondement de la garantie décennale par la COMMUNE DE BRETEUIL-SUR-ITON ;
Considérant, en second lieu, que, pour affirmer que les agissements de l'Etat n'avaient pas le caractère de manoeuvres dolosives aux dépends de la commune, la Cour ne s'est pas bornée à retenir l'absence d'intention de nuire de la part de l'Etat ; qu'elle n'a donc pas, sur ce point, entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'en estimant, au vu des pièces du dossier qui lui était soumis, que la nature et l'importance des fautes commises par l'Etat ne caractérisaient pas un dol, la Cour n'a pas entaché sa décision d'une erreur dans leur qualification juridique ; qu'elle a pu légalement en déduire que la COMMUNE DE BRETEUIL-SUR-ITON ne pouvait valablement rechercher la responsabilité de l'Etat sur un fondement contractuel ou quasidélictuel ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE BRETEUIL-SUR-ITON relatives à la responsabilité décennale de la société SERI à son égard :
Considérant que, pour écarter la responsabilité de la société SERI Renault Ingénierie vis-à-vis de la COMMUNE DE BRETEUIL-SUR-ITON, maître d'ouvrage, la cour administrative d'appel a relevé que la mission d'études qui avait été confiée à ladite société par l'Etat à une date à laquelle ce dernier n'était pas maître d'ouvrage délégué de la COMMUNE DE BRETEUIL-SUR-ITON s'était achevée avant la phase de réalisation d'un prototype de piscine et que ladite société n'était pas intervenue dans la construction de l'ouvrage litigieux ; qu'en estimant ainsi, au vu des pièces du dossier qui lui étaient soumis, que la participation de la société SERI s'était bornée à établir, à la demande de l'Etat, en 1970, un projet destiné à permettre éventuellement la réalisation d'un prototype, que sa mission s'était achevée avant même la réalisation de ce dernier et qu'elle n'avait jamais été liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, relatif à la construction des piscines, la Cour n'a pas dénaturé les faits qui ressortaient des pièces du dossier ; qu'elle a pu légalement déduire de ces constatations que la responsabilité de la société SERI ne pouvait être engagée sur le terrain de la garantie décennale vis-à-vis de la COMMUNE DE BRETEUIL-SUR-ITON ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE BRETEUIL-SUR-ITON relatives à la responsabilité des constructeurs à son égard :

Considérant qu'en estimant que les fautes commises par l'Etat, maître d'ouvrage délégué, dans ses relations avec les constructeurs étaient de nature à atténuer la responsabilité de ceux-ci et étaient opposables à la commune, maître d'ouvrage, la Cour n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ;
Sur le pourvoi provoqué des CONSORTS Z... et de MM. X... et Y... :
Considérant que, dès lors, que les conclusions de la COMMUNE DE BRETEUIL-SUR-ITON relatives à la responsabilité des constructeurs à son égard ne sont pas accueillies, les CONSORTS Z... et MM. X... et Y... ne sont pas recevables à reprendre, par la voie d'un pourvoi provoqué, leurs conclusions relatives à l'appel en garantie de l'Etat ;
Sur les conclusions de la société Renault Automation tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE BRETEUIL-SUR-ITON à payer à la société Renault Automation venant aux droits de la société SERI la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions de la société Tunzini tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les conclusions de la COMMUNE DE BRETEUIL-SUR-ITON n'étaient pas dirigées contre la société Tunzini ; qu'ainsi la commune n'ayant pas à l'égard de cette société la qualité de partie perdante, les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à lui payer la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 3 et 9 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 25 juin 1992 sont annulés en tant qu'ils ont rejeté les conclusions d'appel en garantie des héritiers Z... et de MM. X... et Y... contre la société SERI Renault-Ingénierie.
Article 2 : Le jugement des conclusions de l'appel en garantie des héritiers Z..., de MM. X... et Y... contre la société SERI est renvoyé à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 140 889 de Mme Veuve Z..., de M. Pierre-Jack Z..., de Mlle Agnès Z... et de MM. X... et Y... est rejeté.
Article 4 : La requête n° 140 508 de la COMMUNE DE BRETEUIL-SUR-ITON et le pourvoi provoqué des héritiers Z... et de MM. X... et Y... sont rejetés.
Article 5 : Les demandes présentées par la société Renault Automation contre les héritiers Z... et par la société Tunzini contre la COMMUNE DE BRETEUIL-SUR-ITON sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BRETEUIL-SUR-ITON, à Mme Veuve Z..., à M. Pierre-Jack Z..., à Mlle Agnès Z..., à MM. X... et Y..., à la société Renault Automation, à la société Tunzini et au ministre délégué à la jeunesse et aux sports.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 140508
Date de la décision : 05/03/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60-02-012 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1997, n° 140508
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:140508.19970305
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