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05/03/1997 | FRANCE | N°141057

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 05 mars 1997, 141057


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre 1992 et 4 janvier 1993, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE "ROUX FRERES", dont le siège social est ... ; le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE "ROUX FRERES" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 juillet 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 février 1991 rejetant sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été r

éclamée au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre 1992 et 4 janvier 1993, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE "ROUX FRERES", dont le siège social est ... ; le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE "ROUX FRERES" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 juillet 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 février 1991 rejetant sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 et sa demande de maintien du remboursement forfaitaire de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été accordé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du groupement foncier agricole Roux Frères,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la régularité et le bien-fondé de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE "ROUX FRERES" :
Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel de Lyon a relevé, dans les motifs de son arrêt, qu'à l'appui de son moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet aurait été irrégulière pour avoir débuté avant la date annoncée dans l'avis de vérification qui lui avait été adressé, le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE "ROUX FRERES" avait produit une photocopie de cet avis sur lequel la mention de la date du 16 novembre 1984, à laquelle il est constant que le contrôle a effectivement commencé, avait été rayée et remplacée par celle du 19 novembre 1984, mais que l'administration établissait, par la production des copies en sa possession de l'avis renvoyé au Groupement foncier agricole, qui portaient la seule date du 16 novembre 1984, ainsi que d'une attestation établie par le vérificateur, que le moyen soulevé manquait en fait ; que la cour administrative d'appel, qui n'était pas tenue de faire procéder à l'analyse d'écriture demandée par le Groupement foncier agricole, a ainsi porté sur les documents soumis à son examen et qu'elle n'a pas dénaturés, une appréciation souveraine et suffisamment motivée, qui n'est pas susceptible d'être remise en cause devant le juge de cassation ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 298 bis du code général des impôts : "I. Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquiès. Ils sont dispensés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des obligations qui incombent aux assujettis. Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d'après le régime simplifié ci-après ... II. Sont de plein droit soumis au régime simplifié prévu au I : 1° Les exploitants agricoles dont les activités sont, par leur nature ou leur importance, assimilables à celles exercées par des industriels ou des commerçants, même si ces opérations constituent le prolongement de l'activité agricole ... III. ... Les caractéristiques des activités soumises obligatoirement à la taxe sur la valeur ajoutée en application du II sont précisées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat, après avis des organisations professionnelles intéressées ..." ; qu'aux termes de l'article 260 A de l'annexe II au même code, pris pour l'application de ces dispositions : "Sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ... les opérations ci-après réalisées par les exploitants agricoles :
... b) ventes de produits agricoles transformés, préparés ou conservés lorsque l'intéressé utilise, pour les opérations de transformation, de préparation ou de mise en conserve, des installations, agencements ou matériels importants de la nature de ceux dont se servent pour les opérations semblables les industriels ou commerçants" ;

Considérant que, pour juger que les ventes de jus de fruits fabriqués par le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE "ROUX FRERES" à partir des produits de son exploitation étaient passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, la cour administrative d'appel a relevé qu'elles étaient faites sous une marque commerciale et selon un conditionnement analogue à celui sous lequel ce type de produits est vendu dans le commerce et que la production annuelledu groupement foncier agricole, d'environ 80 000 litres par an, impliquait nécessairement l'usage d'installations et de matériels de la nature de ceux qui sont mentionnés au b) précité de l'article 260 A ; qu'en statuant ainsi, alors même que le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE "ROUX FRERES" soutient que ses installations et matériels sont amortis et d'une conception dépassée par l'évolution des techniques et qu'ils n'ont pas une importance disproportionnée par rapport à ses capacités de production, la cour administrative d'appel n'a pas fait une inexacte application des textes précités ; que les moyens tirés par le groupement foncier agricole de ce que la Cour aurait dû les interpréter en tenant compte d'autres dispositions, et, notamment, de l'article 25 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 et du paragraphe V de l'annexe A à cette directive, de l'article 2 de la loi du 30 décembre 1988, de l'article 67 de la loi du 23 janvier 1990 et de l'article 17 de la loi du 1er février 1995, sont inopérants, dès lors que ces textes sont étrangers à l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations agricoles des exploitants agricoles et qu'au surplus, les trois lois invoquées sont entrées en vigueur après la date de mise en recouvrement de l'imposition contestée ;
En ce qui concerne la restitution du remboursement forfaitaire dont le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE "ROUX FRERES" avait bénéficié :
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de l'article 298 bis du code général des impôts que le bénéfice du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater ou 298 quinquiès est réservé aux exploitants agricoles qui ne sont pas soumis, sur option ou de plein droit, pour leurs opérations agricoles, au régime simplifié de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE "ROUX FRERES" a été à bon droit assujetti à cette taxe pour ses ventes de jus de fruits ; que l'administration était, dès lors, fondée à lui demander de restituer les sommes qui lui avaient été indûment versées au titre du remboursement forfaitaire ;
Considérant qu'une telle demande de restitution, qui ne procède pas de la constatation d'une insuffisance, d'une inexactitude, d'une omission ou d'une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de l'impôt, n'a pas le caractère d'un redressement, au sens de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que le moyen tiré par le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE "ROUX FRERES" de ce qu'il n'avait pas bénéficié, pour cette restitution, des garanties attachées à la procédure contradictoire de redressement, était inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE "ROUX FRERES" n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE "ROUX FRERES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE "ROUX FRERES" et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 141057
Date de la décision : 05/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES - Notion - Absence - Reprise du remboursement forfaitaire de taxe sur la valeur ajoutée prévu en faveur des exploitants agricoles (article 298 quater du C - G - I) (1).

19-01-03-02-01, 19-06-02-08-03-06 Une demande de restitution de sommes versées au titre du remboursement forfaitaire de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu en faveur des exploitants agricoles par les dispositions de l'article 298 quater du code général des impôts, ne procède pas de la constatation d'une insuffisance, d'une inexactitude, d'une omission ou d'une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de l'impôt. Par suite, une telle demande n'a pas le caractère d'un redressement au sens de l'article L.55 du livre des procédures fiscales, et n'a donc pas à être entourée des garanties attachées à la procédure contradictoire de redressement.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA - Remboursement forfaitaire prévu en faveur des exploitants agricoles (article 298 quater du C - G - I) - Reprise du remboursement par l'administration - Conditions - Mise en oeuvre de la procédure de redressement contradictoire - Absence (1).


Références :

CGI 298 bis
CGI Livre des procédures fiscales L55
CGIAN2 260
Loi du 30 décembre 1988 art. 2
Loi du 23 janvier 1990 art. 67
Loi du 01 février 1995 art. 17

1.

Cf. CAA Lyon, 1992-07-09, Groupement foncier agricole "Roux Frères", n° 91LY00448, T. p. 873-949


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1997, n° 141057
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:141057.19970305
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