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05/03/1997 | FRANCE | N°150820

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 05 mars 1997, 150820


Vu la requête, enregistrée le 13 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les CONSORTS X... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 juin 1993 de la cour administrative d'appel de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesque

n, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat des CONSORTS ...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les CONSORTS X... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 juin 1993 de la cour administrative d'appel de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat des CONSORTS X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la SA Renault Automation et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du SIVOM de Bolbec,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la responsabilité de la société SERI à l'égard du maître de l'ouvrage :
Considérant que les CONSORTS X... n'ont pas un intérêt leur donnant qualité pour contester l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les droits du maître de l'ouvrage à l'égard de la société SERI ;
Sur les conclusions relatives à la responsabilité décennale de l'architecte X... vis-à-vis du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Bolbec :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le SIVOM de Bolbec :
Considérant qu'il est constant que la délégation à l'Etat de la maîtrise de l'ouvrage par le SIVOM de Bolbec est intervenue par une convention du 16 décembre 1972 et que la maîtrise d'oeuvre a été confiée aux architectes Charvier, Aigrot et Charras par un contrat d'architectes en date du 8 janvier 1973 ; qu'il en résulte que M. X... devait être regardé comme un constructeur débiteur de la garantie décennale vis-à-vis du maître de l'ouvrage ; qu'en conséquence, les moyens tirés de ce que la Cour, en conférant cette qualité à M. X..., aurait entaché sa décision d'inexactitude matérielle et d'erreur de droit, ne sont pas fondés ;
Sur les conclusions relatives à l'appel en garantie de la société SERI par M. X... :
Considérant que le contrat d'architecte passé par l'Etat pour le compte du SIVOM de Bolbec pour la construction d'une piscine du type Caneton avait le caractère d'un contrat administratif ayant pour objet une opération de travaux publics ; que si le contrat d'études passé antérieurement par l'Etat avec la société SERI pour la préparation du projet de construction en série des piscines de ce type n'avait pas directement pour objet la construction d'une telle piscine pour le SIVOM de Bolbec, la société SERI et M. X... n'en ont pas moins participé à une même opération de travaux publics ; qu'il suit de là que le juge administratif était compétent pour statuer sur l'action en garantie formée par M. X... contre la société SERI ; qu'ainsi l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté l'appel en garantie formé par M. X... contre la société SERI sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer à la cour administrative d'appel de Nantes le jugement de cet appel en garantie ;
Sur les pourvois provoqué et incident du SIVOM de Bolbec :
Considérant, en premier lieu, que, dès lors que les conclusions du pourvoi principal dirigées contre le SIVOM de Bolbec sont rejetées, ce dernier n'est pas en l'absence d'aggravation de sa situation, recevable à demander, par la voie d'un pourvoi provoqué, l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il concerne la responsabilité de l'Etat, celle de la société SERI et celle de la société Eurolast à son égard ;

Considérant, en second lieu, que la Cour n'a commis ni erreur de droit ni erreur de fait en décidant que les fautes commises par l'Etat, agissant pour le compte du SIVOM de Bolbec en qualité de "maître de l'ouvrage délégué" pouvaient être opposées au syndicat et étaient de nature à atténuer la responsabilité des architectes à son égard ; qu'en estimant que cette responsabilité était atténuée à concurrence de 40 %, la Cour a porté, sur les faits de l'espèce, uneappréciation souveraine ; que, dès lors, le SIVOM de Bolbec n'est pas fondé à demander, par la voie d'un pourvoi incident, l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit indemnisé par l'architecte X... de la totalité des conséquences dommageables des désordres survenus dans la piscine en cause ;
Sur les conclusions de la société Renault Automation tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que les CONSORTS X..., qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à payer à la société Renault Automation venant aux droits de la société SERI la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 2 et 7 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 10 juin 1993 sont annulés en tant qu'ils ont rejeté les conclusions d'appel en garantie des héritiers X... contre la société SERI Renault Ingénierie.
Article 2 : Le jugement des conclusions de l'appel en garantie de M. X... contre la société SERI est renvoyé à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Veuve X..., de M. PierreJack X..., de Mlle Agnès X... est rejeté.
Article 4 : Les pourvois provoqué et incident du SIVOM de Bolbec sont rejetés.
Article 5 : La demande présentée par la société Renault Automation sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve X..., à M. Pierre-Jack X..., à Mlle Agnès X..., à la société Renault Automation, aux sociétés Euralast et Billon Structures, au SIVOM de Bolbec et au ministre délégué à la jeunesse et aux sports.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 150820
Date de la décision : 05/03/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1997, n° 150820
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:150820.19970305
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