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21/04/1997 | FRANCE | N°141954

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 avril 1997, 141954


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 octobre 1992 et 8 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société civile immobilière "LES MAISONS TRADITIONNELLES", dont le siège social est 8, Place de la Gare, à Colmar (68000), représentée par son président-directeur général en exercice ; la Société civile immobilière "LES MAISONS TRADITIONNELLES" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 9 juillet 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une par

t, à l'annulation du jugement du 21 mars 1991du tribunal administratif de S...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 octobre 1992 et 8 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société civile immobilière "LES MAISONS TRADITIONNELLES", dont le siège social est 8, Place de la Gare, à Colmar (68000), représentée par son président-directeur général en exercice ; la Société civile immobilière "LES MAISONS TRADITIONNELLES" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 9 juillet 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 21 mars 1991du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande en décharge des redevances qui lui sont réclamées par la commune d'Ingersheim à titre de participation pour raccordement à l'égout et, d'autre part, à ce que soient déclarés infondés les avis de mise en recouvrement émis par la perception de Kaysersberg pour le paiement de ces redevances et à ce que, par conséquent, elle soit déchargée de l'obligation de les payer ;
2°) condamne la commune d'Ingersheim à lui payer une somme de 10 000 F, sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société civile immobilière "LES MAISONS TRADITIONNELLES" et de Me Parmentier, avocat de la commune d'Ingersheim,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35-4 du code de la santé publique : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation ..." ;
Considérant que l'article L. 35-4 précité ne fait aucune distinction entre les immeubles édifiés sur des terrains non bâtis et les immeubles élevés en remplacement de constructions démolies ; qu'ainsi, le propriétaire qui raccorde son immeuble à l'égout existant en utilisant le branchement qui assurait l'évacuation, dans cet égout, des eaux usées d'un bâtiment antérieurement implanté sur les lieux et réalise, ce faisant, une "économie" en "évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire", peut être astreint au versement de la participation prévue par l'article L. 35-4, qui, même si elle est destinée à couvrir tout ou partie des frais exposés par la commune pour l'établissement ou l'extension d'installations collectives d'évacuation ou d'épuration des eaux usées, peut être perçue sans que la preuve doive être rapportée que le raccordement de l'immeuble rendra nécessaire l'engagement de tels frais ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 35-4 en jugeant que la Société civile immobilière "LES MAISONS TRADITIONNELLES" avait été à bon droit astreinte par la commune d'Ingersheim (Haut-Rhin) au paiement d'une participation pour l'immeuble neuf qu'elle a raccordé à l'égout existant depuis 1966 en utilisant le branchement qui assurait l'évacuation des eaux usées des locaux industriels désaffectés qu'elle a fait démolir après les avoir acquis en 1981 ;
Considérant, en revanche, que le propriétaire qui se borne à faire aménager des locaux à l'intérieur d'un bâtiment existant, sans que cette opération aboutisse à une reconstruction de l'immeuble, ne peut, lorsque celui-ci avait déjà été raccordé à l'égout, êtreregardé comme réalisant l'"économie" d'une "installation d'évacuation ou d'épuration réglementaire individuelle" ; que la commune ne peut donc l'astreindre au versement de la participation prévue par l'article L. 35-4 ; qu'ainsi, en jugeant que la commune d'Ingersheim avait pu mettre une telle participation à la charge de la Société civile immobilière "LES MAISONS TRADITIONNELLES" pour la maison d'habitation, raccordée à l'égout existant depuis 1966, qu'elle a acquise en 1981 et à l'intérieur de laquelle elle a fait aménager plusieurs appartements, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ; que la société civile immobilière est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant que la Cour a refusé de la décharger de cette participation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond, sur ce point ;

Considérant qu'il découle de ce qui vient d'être dit que la Société civile immobilière "LES MAISONS TRADITIONNELLES" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 21 mars 1991, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la participation, de 14 500 F, qui lui a été réclamée par la commune d'Ingersheim pour la maison d'habitation qu'elle a fait aménager ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la Société civile immobilière "LES MAISONS TRADITIONNELLES", qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune d'Ingersheim la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la commune d'Ingersheim à payer à la Société civile immobilière "LES MAISONS TRADITIONNELLES" une somme de 5 000 F ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 9 juillet 1992 est annulé, en tant qu'il a rejeté la requête de la Société civile immobilière "LES MAISONS TRADITIONNELLES" tendant à la décharge de la participation de 14 500 F qui lui a été réclamée par la commune d'Ingersheim.
Article 2 : La Société civile immobilière "LES MAISONS TRADITIONNELLES" est déchargée du paiement de cette participation de 14 500 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société civile immobilière "LES MAISONS TRADITIONNELLES" est rejeté.
Article 4 : La commune d'Ingersheim paiera à la Société civile immobilière "LES MAISONS TRADITIONNELLES" une somme de 5 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune d'Ingersheim au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la Société civile immobilière "LES MAISONS TRADITIONNELLES", à la commune d'Ingersheim et au ministre de l'intérieur;


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 141954
Date de la décision : 21/04/1997
Sens de l'arrêt : Annulation partielle décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

68-024-07,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT A L'EGOUT -Notion d'immeuble édifié postérieurement à la mise en service de l'égoût - Absence- Aménagement d'appartements dans une maison antérieurement raccordée à l'égoût (1).

68-024-07 Le propriétaire qui raccorde un nouvel immeuble à l'égoût existant en utilisant le branchement qui assurait l'évacuation, dans cet égoût, des eaux usées d'un bâtiment antérieurement implanté sur les lieux, peut être astreint au versement de la participation prévue par l'article L.35-4 du code de la santé publique. En revanche, le propriétaire qui se borne à faire aménager des locaux à l'intérieur d'un bâtiment existant, sans que cette opération aboutisse à une reconstruction de l'immeuble, ne peut, lorsque ce dernier était déjà antérieurement raccordé à l'égoût, être astreint au versement de cette participation.


Références :

Code de la santé publique 35-4, L35-4
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. sol. contr. CE 1986-03-03, Ville de Grenoble c/ Société Richardson, T.p. 485


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 1997, n° 141954
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:141954.19970421
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