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21/04/1997 | FRANCE | N°143016

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 avril 1997, 143016


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 novembre 1992 et 29 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL SOCIETE D'INVESTISSEMENTS PARTICIPATION ET GESTION (SIPAG), dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL SOCIETE D'INVESTISSEMENTS PARTICIPATION ET GESTION (SIPAG) demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 septembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 octobre 1990 du tribunal administrat

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 novembre 1992 et 29 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL SOCIETE D'INVESTISSEMENTS PARTICIPATION ET GESTION (SIPAG), dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL SOCIETE D'INVESTISSEMENTS PARTICIPATION ET GESTION (SIPAG) demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 septembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 octobre 1990 du tribunal administratif de Nantes qui n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, qui lui ont été assignés au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SARL SOCIETE D'INVESTISSEMENTS PARTICIPATION ET GESTION (SIPAG),
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, par une décision du 24 septembre 1992, postérieure au prononcé de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Nantes, mais antérieure à la date d'enregistrement au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat du pourvoi en cassation formé contre cet arrêt par la société SIPAG, le directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique a déchargé cette société de la fraction du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle avait été assujettie au titre de l'année 1980 en conséquence de la réintégration dans ses bases d'imposition d'une somme de 69 972 F, correspondant à une avance consentie à la société SNIH ; que, par suite, les conclusions de la requête de la société SIPAG qui sont dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes, en tant que celle-ci a confirmé le bienfondé de cet élément d'imposition, ne sont pas recevables ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'administration, estimant que la société civile immobilière "Le Méridien", dont la SARL SOCIETE D'INVESTISSEMENTS PARTICIPATION ET GESTION (SIPAG) détenait 50 % des parts, était passible de l'impôt sur les sociétés, avait, sur le fondement de l'article 109-1,1° du code général des impôts, réintégré dans les résultats imposables de la société SIPAG au titre de l'exercice clos en 1979, le montant, net de frais et de charges, s'élevant à 607 239 F, de la part des bénéfices de la première de ces sociétés qui avait été distribuée à la seconde et que celle-ci avait retranchée de ses bases d'imposition, en se prévalant des dispositions du I de l'article 216 du code général des impôts, relatives à l'application du régime particulier des sociétés mères et filiales, au motif que cette société ne satisfaisait pas à toutes les conditions auxquelles le bénéfice de ce régime est subordonné ; qu'ayant renoncé à soutenir que la société civile immobilière "Le Méridien" relevait de l'impôt sur les sociétés, le ministre du budget a demandé, devant la cour administrative d'appel, que l'imposition mise à la charge de la société SIPAG, à raison de la somme de 607 239 F soit maintenue sur le fondement de l'article 8 du code général des impôts ; que la cour administrative d'impôt a fait droit à cette demande de substitution de base légale en jugeant qu'elle ne privait la société SIPAG d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi , dès lors que le redressement contesté avait fait l'objet de la notification prévue par l'article L. 76 du livre des procédures fiscales et qu'il n'était soumis àaucune autre règle de procédure, du fait que la société était en situation d'être taxée d'office pour défaut de déclaration de ses résultats dans le délai légal ;

Considérant que l'administration est en droit d'invoquer, à un moment quelconque de la procédure contentieuse, et sans être tenue d'adresser une nouvelle notification de redressements au contribuable, tout moyen nouveau propre à donner un fondement légal à une imposition contestée devant le juge de l'impôt, sous réserve de ne pas priver le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi ; que la société SIPAG n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée des garanties prévues par les dispositions de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 qui subordonnent la régularité d'une taxation d'office à la notification d'une mise en demeure, dès lors que ces dispositions n'étaient pas applicables, à l'époque, en matière d'impôt sur les sociétés ; qu'ainsi la Cour a pu légalement faire droit, pour les motifs susénoncés, à la demande de substitution de base légale dont elle avait été saisie par le ministre du budget ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5°) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54 ..." ; qu'aux termes de cet article 54, dans sa rédaction alors applicable : "Les contribuables visés à l'article 53 sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration dont la production est prévue audit article ... un tableau des résultats de l'exercice comportant ... le bilan et un relevé des ... provisions" ; qu'en jugeant qu'il résultait de la combinaison de ces dispositions que, bien que la provision de 250 000 F constituée par la société SIPAG au titre de l'exercice clos en 1981 ait été effectivement portée au bilan de cet exercice et mentionnée sur le relevé des provisions, l'administration était en droit de la rapporter aux résultats imposables dudit exercice, dès lors que la société n'avait souscrit la déclaration de ces résultats et produit le relevé de ses provisions qui la complète qu'après l'expiration du délai légal, la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit ;
Article 1er : La requête de la société SIPAG est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL SOCIETE D'INVESTISSEMENTS PARTICIPATION ET GESTION (SIPAG) et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 143016
Date de la décision : 21/04/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 216, 8, 39, 54
CGI Livre des procédures fiscales L76
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 1997, n° 143016
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:143016.19970421
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