La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/1997 | FRANCE | N°147602

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 avril 1997, 147602


Vu le recours sommaire du MINISTRE DU BUDGET et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai et 3 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 4 mars 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses conclusions tendant à ce que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Versailles, les taxes foncières sur les propriétés bâties établies, au titre des années 1983 et 1984, au nom de la société anonyme Sagifa pour un immeuble situé Place de la gare à F

ontainebleau, soient mises à la charge de la Société Nationale des...

Vu le recours sommaire du MINISTRE DU BUDGET et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai et 3 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 4 mars 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses conclusions tendant à ce que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Versailles, les taxes foncières sur les propriétés bâties établies, au titre des années 1983 et 1984, au nom de la société anonyme Sagifa pour un immeuble situé Place de la gare à Fontainebleau, soient mises à la charge de la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) par voie de mutation de cote ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la SNCF,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SNCF :
Considérant qu'en vertu d'un traité du 1er février 1950, la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) a accordé à la société anonyme PIC -aux droits de laquelle sont venues successivement la société anonyme Vénot-Pic et, en dernier lieu, la société anonyme Sagifa- l'autorisation temporaire d'occuper, en gare de Fontainebleau-Avon, des terrains dépendant du domaine public ferroviaire afin d'y établir un dépôt de fers devant être desservi par un embranchement spécifique, lequel a fait l'objet d'un traité particulier le 1er janvier 1969 ; qu'à la même date, le traité du 1er février 1950 a été remplacé par un nouveau traité en vertu duquel la SNCF a autorisé la société anonyme Vénot-Pic, dans les conditions prévues par le cahier des conditions générales d'occupation et de desserte d'emplacements situés dans les gares et affectés au dépôt de marchandises (CCO) et par le cahier des conditions générales d'établissement, d'entretien et d'usage des accès particuliers dans les gares (CCA), à occuper un terrain et à y maintenir divers bâtiments, notamment, des hangars métalliques édifiés en 1953 ; que, pour ces derniers, et au titre des années 1983 et 1984, l'administration a d'abord assujetti la société anonyme Sagifa à la taxe foncière sur les propriétés bâties, puis, sur réclamation de celle-ci, mis, par voie de mutation de cote, cette taxe à la charge de la SNCF et enfin, sur réclamation de cette dernière, remis, par une nouvelle mutation de cote, les mêmes taxes à la charge de la société anonyme Sagifa ; que, devant la cour administrative d'appel de Paris, saisie par la société anonyme Sagifa à la suite du rejet de sa demande par le tribunal administratif de Versailles, l'administration a demandé que ces taxes soient remises à la charge de la SNCF ; que le MINISTRE DU BUDGET se pourvoit contre l'arrêt par lequel la cour a rejeté la requête de la société anonyme Sagifa ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : "I- Sous réserve des dispositions des articles 1 403 et 1 404, toute propriété bâtie ou non bâtie doit être imposée au nom du propriétaire actuel ..." ;
Considérant qu'aux termes du cahier des conditions générales d'occupation et de desserte d'emplacements situés dans les gares et affectés au dépôt de marchandises (CCO), dans son édition en vigueur en 1984 et 1985 : "La SNCF peut mettre à disposition de ses clientsmarchandises des emplacements situés dans ses emprises ... en vue de leur permettre de déposerou d'entreposer les marchandises faisant l'objet de leur commerce ou de leur industrie, devant être ou ayant été transportés par chemin de fer. La mise à disposition et l'utilisation de l'emplacement sont régies par une convention particulière et par les présentes conditions générales en tant qu'elles ne sont pas contraires aux clauses stipulées dans ladite convention." ; qu'aux termes de l'article 3-2 de ce cahier "Le concessionnaire procède à ses frais à l'aménagement de l'emplacement concédé. Avant tout commencement d'exécution, il doit soumettre à l'approbation de la SNCF le projet des installations, constructions et aménagements qu'il désire réaliser et dont il demeurera propriétaire pendant la validité de la convention." ;

Considérant que l'appropriation privative d'installations superficielles édifiées par le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public n'est pas incompatible avec l'inaliénabilité de celui-ci, lorsque l'autorisation de l'occuper et d'y édifier des constructions n'a pas été accordée en vue de répondre aux besoins du service public auquel le domaine est affecté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'autorisation accordée par la SNCF à la société anonyme Sagifa d'occuper des terrains appartenant au domaine public et d'y édifier certaines constructions l'a été, non pour les besoins du service public, mais pour les seuls besoins de l'activité du permissionnaire, et que les hangars édifiés par ce dernier ne constituent pas un accessoire indispensable du domaine public affecté à ce service public ; qu'en conséquence, les dispositions précitées du cahier des conditions générales d'occupation et de desserte d'emplacements situés dans les gares et affectés au dépôt de marchandises, dans leur rédaction alors en vigueur, auxquelles il n'est pas dérogé par une clause du traité liant la SNCF et la société anonyme Sagifa, ont pu légalement prévoir que le permissionnaire demeurerait propriétaire pendant la validité de la concession des installations et constructions réalisées par lui sur le domaine public, bien qu'en vertu de l'article X-III du traité du 1er janvier 1969 et de l'article 10-3-a du cahier ci-dessus mentionné, la SNCF puisse, en fin d'autorisation, accéder sans indemnité à la propriété des installations et constructions réalisées par le permissionnaire, et y a d'ailleurs accédé en juin 1985 ;
Considérant, dès lors, qu'en jugeant que seule la société anonyme Sagifa était légalement redevable en 1983 et en 1984 de la taxe foncière sur les propriétés bâties due à raison des hangars édifiés en gare de Fontainebleau-Avon, la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société Nationale des Chemins de Fer Français, à la société anonyme Sagifa et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 147602
Date de la décision : 21/04/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES.


Références :

CGI 1400


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 1997, n° 147602
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:147602.19970421
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award