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21/04/1997 | FRANCE | N°161178

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 avril 1997, 161178


Vu la requête, enregistrée le 26 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CABOURG ; la COMMUNE DE CABOURG demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen, sur la demande de l'administrateur provisoire de l'association "Centre international Bruno Coquatrix" et de 67 membres de celle-ci, a annulé l'arrêté de son maire, du 30 décembre 1992, dénonçant, à titre conservatoire, la convention d'occupation de la villa "Bon Abri" par l'association "Centre international Brun

o Coquatrix" ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribu...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CABOURG ; la COMMUNE DE CABOURG demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen, sur la demande de l'administrateur provisoire de l'association "Centre international Bruno Coquatrix" et de 67 membres de celle-ci, a annulé l'arrêté de son maire, du 30 décembre 1992, dénonçant, à titre conservatoire, la convention d'occupation de la villa "Bon Abri" par l'association "Centre international Bruno Coquatrix" ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par l'association "Centre international Bruno Coquatrix" et 67 de ses membres ;
3°) condamne cette association à lui payer une somme de 7 000 F, par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêté contesté du 30 décembre 1992, le maire de Cabourg a dénoncé, à titre conservatoire, la "convention d'exploitation" de la villa "Bon Abri" conclue entre la commune et l'association "Centre international Bruno Coquatrix" ; que la COMMUNE DE CABOURG fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Caen, sur la demande de Me Piollet, administrateur provisoire de l'association et de 67 membres de celle-ci, a annulé ledit arrêté et l'a condamnée à payer à l'association une somme de 3 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il ressort des pièces du dossier que la villa "Bon Abri" est une dépendance du domaine privé de la COMMUNE DE CABOURG ; que la décision attaquée constituant un acte de gestion de ce domaine, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'en connaître ;
Considérant, toutefois, que l'appel formé par la COMMUNE DE CABOURG doit être porté devant le juge d'appel de droit commun au sein de l'ordre juridictionnel administratif ; que, ni les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, ni celles du décret du 14 mars 1992, pris pour son application, ne donnent compétence au Conseil d'Etat pour statuer sur cet appel ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre la requête de la COMMUNE DE CABOURG à la cour administrative d'appel de Nantes ;
Article 1er : Le jugement de la requête de la COMMUNE DE CABOURG est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CABOURG, à M. et Mme X..., au président de la cour administrative d'appel de Nantes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 161178
Date de la décision : 21/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 - RJ2 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - DISPOSITIONS GENERALES - Domaine privé - Arrêté d'un maire dénonçant le bail d'un immeuble appartenant au domaine privé de la commune - Acte de gestion du domaine privé - Compétence du juge judiciaire pour connaître des conclusions dirigées contre cet arrêté (1) (2).

135-02-02-01, 17-03-02-02-01, 24-02-03-02-02 L'arrêté par lequel le maire d'une commune dénonce, à titre conservatoire, la "convention d'exploitation" d'une villa, conclue entre la commune et une association, constitue, dès lors que cette villa est une dépendance du domaine privé de la commune, un acte de gestion de ce domaine, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître.

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PRIVE - Arrêté d'un maire dénonçant le bail d'un immeuble appartenant au domaine privé de la commune - Acte de gestion du domaine privé - Compétence du juge judiciaire pour connaître des conclusions dirigées contre cet arrêté (1).

DOMAINE - DOMAINE PRIVE - CONTENTIEUX - COMPETENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE - CONTENTIEUX DE LA GESTION - Arrêté d'un maire dénonçant le bail d'un immeuble appartenant au domaine privé de la commune.


Références :

Arrêté du 30 décembre 1992
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret du 14 mars 1992
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1

1.

Rappr. CE, 1990-10-19, Association Saint-Pie V et Saint-Pie X de l'Orléanais, p. 285. 2. Comp. TC, 1991-11-04, Ginter, p. 476


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 1997, n° 161178
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:161178.19970421
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