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23/04/1997 | FRANCE | N°157089

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 avril 1997, 157089


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 mars 1994 et le 26 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BANCAIRE DE PARIS dont le siège est au ..., représentée par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité à la même adresse, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 21 janvier 1994 par laquelle la commission bancaire lui a adressé un blâme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de

crédit ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie, notamment son ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 mars 1994 et le 26 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BANCAIRE DE PARIS dont le siège est au ..., représentée par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité à la même adresse, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 21 janvier 1994 par laquelle la commission bancaire lui a adressé un blâme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie, notamment son article 14 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller-d'Etat,
- les observations : de Maître Pradon, avocat de la SOCIETE BANCAIRE DE PARIS et de la S.C.P. Célice, Blancpain, avocat du ministre de l'économie et des finances,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie susvisée : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" ; que toutefois : "Sauf mesure individuelle accordée par décret du président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ;
Considérant que le blâme infligé à la SOCIETE BANCAIRE DE PARIS par la commission bancaire constitue une sanction disciplinaire ; que les faits qui ont été retenus à la charge de la SOCIETE BANCAIRE DE PARIS sont antérieurs au 18 mai 1995 ; qu'ils ne constituent pas un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ainsi, ils ont été amnistiés par l'effet de l'article 14 précité de la loi du 3 août 1995 et que la sanction du blâme s'est trouvée entièrement effacée ; que, dès lors, le pourvoi formé contre la décision du 21 janvier 1994 de la commission bancaire est devenu sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE BANCAIRE DE PARIS.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BANCAIRE DE PARIS et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 157089
Date de la décision : 23/04/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES.


Références :

Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 1997, n° 157089
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:157089.19970423
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