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30/04/1997 | FRANCE | N°148180

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 30 avril 1997, 148180


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1993 et 6 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Avdurahmov X..., demeurant 8, Impasse J.P. Versailles à Gray (70170) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 3 mai 1993 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 avril 1992 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission

au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1993 et 6 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Avdurahmov X..., demeurant 8, Impasse J.P. Versailles à Gray (70170) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 3 mai 1993 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 avril 1992 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Avdurahmov X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 : "Il est institué une commission des recours, composée d'un membre du Conseil d'Etat, président, désigné par le Vice-président du Conseil d'Etat, d'un représentant du haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et d'un représentant du conseil de l'office" ; que M. Y..., représentant du conseil de l'office, sur le fondement de ces prescriptions législatives, a pu valablement siéger en cette qualité à la séance du 1er avril 1993 où la commission s'est prononcée sur la demande de M. X... ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été rendue par une juridiction irrégulièrement composée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée, du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ;
Considérant que dans son recours devant la commission des recours des réfugiés, M. X..., de nationalité yougoslave et d'origine albanaise, s'est borné à soutenir qu'il a quitté son pays pour ne pas se battre contre son peuple ;
Considérant qu'en estimant que ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la commission, ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, la commission des recours des réfugiés n'a pas insuffisamment motivé sa décision ; qu'en statuant ainsi, dans le cadre de son appréciation souveraine, la commission n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis ; que c'est en particulier par une appréciation, qui en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation, que la commission a écarté comme dénué d'une valeur probante suffisante le témoignage exprimé oralement par un réfugié d'origine albanaise comme le requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en date du 3 mai 1993 par laquelle la commission a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 avril 1992 lui refusant la qualité de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Avdurahmov X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 148180
Date de la décision : 30/04/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Convention du 28 juillet 1951 Genève réfugiés politiques art. 1er A 2°
Convention Genève 1er Protocole du 31 janvier 1957 New-York
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1997, n° 148180
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:148180.19970430
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